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CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/01651


Vérifier : CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/01651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/01651
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
667e53176430c94f3afa88cc

Texte de la décision

10,540 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/01651 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MC

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

C/

[G] [E] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 15-02100/N

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume COUSIN

CPAM 92

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM 92

[G] [E] [L]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Contentieux Général et Technique

[Localité 2]

représentée par Mme [D] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE


Monsieur [G] [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Ayant pour avocat Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 novembre 2014, M. [G] [E] [L] (la victime), exerçant en qualité d'agent d'entretien au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'hernie discale' sur la base d'un certificat médical initial établi le 5 septembre 2014.

Le 18 mai 2015, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles au motif qu'il n'était pas établi que l'activité professionnelle de l'assuré l'avait exposé à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée.

M. [E] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, le 7 octobre 2015, a rejeté son recours, la condition d'exposition au risque lésionnel n'étant pas remplie.

Le 2 novembre 2015, M. [E] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de contester cette décision.

Par jugement rendu le 26 septembre 2016, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [P] [U].

L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2017, concluant que l'affection déclarée par l'assuré était en lien direct avec ses conditions de travail.

Par jugement rendu le 26 juin 2017, le tribunal a :

- déclaré M. [E] [L] recevable et bien fondé en son recours ;

- dit que la caisse prendra en charge selon la législation sur les risques professionnels, l'affection

déclarée le 14 novembre 2014 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles,

- dit que les frais liés à l'expertise seront supportés par la caisse qui succombe à l'instance.

Le 5 septembre 2017, la caisse a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 5 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles, avant dire droit, a :

- ordonné à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [E] [L] le 14 novembre 2014,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,

- dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de l'employeur le coût de l'expertise.

Par avis du 19 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile-de-France a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel de Versailles a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [G] [E] [L] a été directement causée par son travail habituel et renvoyé le dossier à une autre audience.

Le 27 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Après radiation, l'affaire a été remise au rôle de la cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.

Par conclusions écrites, régulièrement notifiées à M. [G] [E] [L], déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau,

- de débouter M. [G] [E] [L] de son recours ;

- de condamner M. [G] [E] [L] aux entiers dépens d'appel.

M. [G] [E] [L], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 novembre 2023, n'a pas comparu.

Son conseil a écrit qu'il avait pour instruction de ne pas réinscrire le dossier et de laisser la péremption intervenir. Il s'en rapporte à la sagesse de la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, M. [G] [E] [L] a demandé la prise en charge d'une maladie, hernie discale, déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

La caisse a refusé la prise en charge de la maladie, sciatique par hernie discale L5-S1, au motif qu'il n'est pas établi que l'activité professionnelle de M. [G] [E] [L] l'a exposé à un risque couvert dans les libellés du tableau n° 98.

La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée est la suivante : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :

- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;

- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;

- dans les mines et carrières ;

- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;

- dans le déménagement, les garde-meubles ;

- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;

- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;

- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;

- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;

- dans les travaux funéraires.

En l'espèce, M. [G] [E] [L] a indiqué avoir été ouvrier dans le bâtiment puis avoir réalisé des travaux de nettoyage. Ces activités ne rentrent pas dans la liste des travaux prévus par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Dans son avis du 19 mars 2019, le comité de la région Paris Ile-de-France a indiqué que 'l'analyse du poste de travail et des tâches effectuées de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ainsi que la faible durée d'exposition (2 ans 1 mois) ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 05/09/2014.'

Dans son avis du 27 mai 2021, le comité de la région Normandie a conclu, 'après avoir pris connaissance de l'ensemble de éléments du dossier, le CRRMP constate que les activités professionnelles exercées par M. [G] [E] [L] à partir de 2003 l'ont vraisemblablement exposé à des gestes d'hypersollicitation du rachis lombaire.

Cependant, la durée d'exposition cumulée au risque de seulement 2 ans et 1 mois n'est pas compatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments.'

Ces deux avis sont clairs et précis et M. [G] [E] [L] n'apporte aucun élément justifiant l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.

En conséquence, il n'est pas établi que la maladie déclarée a été directement causée par son travail habituel.

M. [G] [E] [L], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [G] [E] [L] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette le recours de M. [G] [E] [L] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 18 mai 2015 refusant de prendre en charge la maladie déclarée le 14 novembre 2014 ;

Condamne M. [G] [E] [L] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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