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CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/02584


Vérifier : CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/02584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/02584
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
667e53186430c94f3afa88d4

Texte de la décision

16,194 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/02584 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCTM

AFFAIRE :

[V] [O]

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/02085

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurence DE BREUVAND

CPAM 92

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [O]

CPAM 92

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT


CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [Y] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Florence SCHARRE, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [5], M. [V] [O] (l'assuré) a, le 5 décembre 2017, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge, le 29 mars 2018, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, 'sciatique par hernie discale'.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 30 mai 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui été attribué.

Saisie par l'assuré, la commission médicale de recours amiable de la caisse, dans sa séance du 9 juillet 2020, a maintenu le taux de 5%.

L'assuré a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 29 mars 2022, a :

- déclaré recevable le recours formé ;

- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé le taux de 5 % ;

- condamné l'assuré aux dépens.

L'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023.

Par arrêt du 8 juin 2023, la cour de céans a, avant dire droit :

- sursis à statuer sur les demandes des parties ;

- ordonné une consultation confiée au Docteur [R] [M] ;

- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

- rappelé que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

- dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation ;

- réservé les dépens.

Le docteur [M] a déposé son rapport le 6 septembre 2023 aux termes duquel elle conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de '5%, auquel une incidence professionnelle peut être ajoutée'.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont comparu.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % compte tenu des documents médicaux produits aux débats. Il conteste le rapport du docteur [M], considérant que ce dernier n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de son dossier.

L'assuré sollicite également l'attribution d'un coefficient socio-professionnel de 10 %, compte tenu du retentissement de sa maladie sur sa situation professionnelle.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. La caisse expose que le taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué à la victime est conforme au barème indicatif d'invalidité et à l'état de santé de la victime à la date de la consolidation. Elle fait valoir que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et par l'expert désigné par la cour.

La caisse s'oppose à la fixation d'un coefficient professionnel dans la mesure où la victime n'a pas été licenciée pour inaptitude en lien avec la maladie objet du présent litige, et qu'elle ne justifie pas d'un retentissement professionnel en lien avec les séquelles de sa maladie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros. La caisse, quant à elle, sollicite la somme de 1 500 euros de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il est constant que la victime souffre d'une sciatique par hernie discale prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse, qui a examiné la victime le 15 novembre 2019, mentionne :

'Marche seule sans aide

Marche avec boiterie légère à gauche

Epreuve des trois marches normale,

Station unipodale stable à droite et gauche

Accroupissement complet et symétrique

Diminution de la lordose lombaire

Pas de bascule du bassin droite ni gauche

Pas de raccourcissement du membre inférieur droite et gauche

Attitude antalgique en flexion du tronc

Pas de contracture para vertébrale droite-gauche

Pas de signe de la sonnette.

Mobilité :

Antéflexion : limitée Schober 10 + 3 avec une distance main sol de 40 cm

Hyperextension : limitée à 10 degrés

Inclinaison droite et gauche : limitée de moitié douloureuse

Radiculalgie tronquée face postérieure de cuisse et pied gauche

Absence de Lasègue

Equerre tenue

Examen neurologique :

Réflexes ostéo-tendineux rotuliens, achilléens présents vifs et symétriques

Pas de déficit des releveurs du pied à droite ni à gauche

Pas de déficit de la flexion plantaire du pied à droite ni à gauche

Déficit de l'extension de la jambe

Déficits sensitifs : aucun.

Mensurations en cm :

- quadriceps : droite 60/ gauche 60

- mollet : droite 39/gauche 39'.

Le médecin conseil relève que 'la dernière imagerie n'objective plus de conflit disco radiculaire. Le taux IP indemnise essentiellement les lombalgies séquellaires'.

Il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre des 'séquelles d'une lombosciatique par hernie discale traitée médicalement consistant en la persistance de lombalgies latéralisées à gauche et d'une radiculalgie tronquée gauche sans déficit sensitivomoteur ni amyotrophie du membre inférieur gauche'.

La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 5 % 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une raideur rachidienne discrète avec radiculalgie tronquée sans amyotrophie ni déficit sensitivomoteur et de l'ensemble des documents vus chez un assuré sans emploi, âgé de 54 ans'.

Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, prévoit, pour les affections rhumatismales (8.2), une échelle en fonction du retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail de l'assuré :

- retentissement léger : 0 à 5 % ;

- retentissement modéré : 5 à 15 % ;

- retentissement moyen : 15 à 30 % ;

- retentissement important : 30 à 60 % ;

- retentissement très important : 60 à 90 %.

Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit au point 3.2 (rachis dorso-lombaire), en cas de 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- discrètes 5 à 15 % ;

- importantes 15 à 25 % ;

- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %.

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.

Le docteur [M], médecin désigné par la cour, a relevé l'absence d'antécédents pathologiques susceptibles d'avoir une incidence sur les lésions initiales ou les séquelles.

Il note que des examens médicaux post consolidation ont été fournis mais ne peuvent pas être pris en considération pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la date de la consolidation.

L'expert considère que sur la base du barème indicatif des maladies professionnelles (8.2), un taux de 5 % peut être attribué à la victime, auquel une incidence professionnelle peut être ajoutée, compte tenu d'une 'raideur lombaire modérée avec une légère boiterie gauche sans déficit sensitivomoteur ni amyotrophie'.

La victime produit aux débats plusieurs documents médicaux. Il convient de retenir uniquement ceux évoquant son état de santé à la date de consolidation, soit le 30 mai 2018.

Mme [Z], kinésithérapeute, mentionne dans un certificat du 22 mars 2018, que la victime bénéficie de soins de rééducation cervico dorso lombaire et que la victime 'souffre régulièrement de manière aigue'.

Le docteur [H] certifie avoir suivi la victime en 2018 pour lombosciatiques bilatérales invalidantes et qu'elle le revoit en 2021 pour 'blocage lombaire'.

Le docteur [K], rhumatologue, dans un courrier destiné au médecin traitant de la victime, daté du 7 février 2023, indique qu'un taux entre 10 et 15 % lui semblerait plus adapté, néanmoins, il résulte des termes de ce courrier que ce médecin évoque l'état de santé de la victime au jour de son courrier et non pas à la date de consolidation. Il ne saurait donc être pris en considération.

L'assuré produit également un certificat médical du docteur [G] du 7 février 2024 qui atteste que l'état de santé de la victime lui interdit le port de charges ainsi que la station debout prolongée.

L'ensemble de ces éléments, qui ne contiennent aucune évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la date de consolidation, ne remettent pas en cause et ne sont pas de nature à renverser l'avis du médecin conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et de l'expert désigné par la cour, dont les conclusions sont claires, précises et et dépourvues d'ambiguïté.

Au vu de ces éléments, des séquelles subies par l'assuré victime, consistant en une raideur lombaire modérée avec une légère boiterie gauche sans déficit sensitivomoteur ni amyotrophie, et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 5 % à la date de consolidation du 30 mai 2018, dans les rapports entre la caisse et l'assuré.

Sur le taux socio-professionnel

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré a été licencié, sans qu'il s'agisse d'un licenciement pour inaptitude, qu'il s'est inscrit au pôle emploi, avec une perte de revenus.

Le docteur [M] a conclu qu'une incidence professionnelle pouvait être retenue.

L'assuré a été reconnu comme travailleur handicapé. Il résulte du certificat médical établi par son médecin que son état de santé lui interdit le port de charges ainsi que la station debout prolongée.

Il résulte des éléments soumis à la cour que l'assuré a entrepris des formations pour se reconvertir dans le domaine bancaire et qu'il a postulé à plusieurs postes, sans succès.

S'agissant d'un assuré, adjoint au directeur d'un magasin, âgé de 54 ans à la date de la consolidation, les séquelles de la lombosciatique par hernie discale, provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes, prise en charge par la caisse, ont un retentissement avéré dans sa vie professionnelle, sa maladie ayant généré une raideur lombaire modérée avec une légère boiterie, contre-indiquant le port de charges lourdes et la station debout prolongée.

Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable à la maladie professionnelle justifiant, selon les développements qui précèdent, un coefficient professionnel de 3 %.

Au vu de ces éléments, il convient de dire que le taux médical de 5 % doit être majoré d'un coefficient professionnel de 3 %, soit un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.

En conséquence, le jugement sera infirmé.

La caisse sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.

Les demandes formées au titre de l'article 700 seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [O] recevable ;

Statuant à nouveau ;

Dit que les séquelles de la maladie professionnelle 'sciatique par hernie discale', déclarée par M. [V] [O] le 5 décembre 2017, justifient, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % à titre de taux socio-professionnel, à la date de consolidation du 30 mai 2018 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens exposés en première instance et en appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [O] et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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