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TJ Bobigny, 28 juin 2024, RG 24/04993


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Date
28/06/2024
Numéro
24/04993
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
667ef97b2127374c3455dec5

Texte de la décision

5,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04993 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP36
MINUTE: 24/1292

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 4] sis [Adresse 2]

présent assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [O] [Y] [G]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 juin 2024

Le 18 juin 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [G].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 24 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 juin 2024

A l’audience du 28 juin 2024, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [Z] [G], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 24 juin 2024, que Monsieur [Z] [G], initialement en soins libres, a admis en soins constraints à la suite d’un état d’agitation avec des mises en danger répétées à l’extérieur (errance, alcoolisation, négligence de son traitement pour son diabète insulino-dépendant), une agressivité envers les proches, dans un contexte d’arrêt de ses traitements.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [Z] [G] est toujours impulsif, avec un risque persistant de passage à l’acte, étant indiqué que des consultations avec ses parents sont mises en place.

A l’audience de ce jour, ce patient est revenu sur les circonstances de son hospitalisation, admettant un certain état d’énervement et son alcoolisation. Il a par ailleurs déclaré avoir arrêté son traitement, estimant qu’il n’en a “pas besoin”. Il a enfin demandé à pouvoir rentrer chez lui.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 28 juin 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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