TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00727
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Texte de la décision
Du 18 juin 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00727 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4XC
S.A. CIC SUD OUEST
C/
[W] [G]
- Expéditions délivrées à
Me Stéphane ASENCIO
Mr [W] [G]
- FE délivrée à
Le 18/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024
AVANT DIRE DROIT
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. CIC SUD OUEST
RCS BORDEAUX 456 204 809
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphane ASENCIO de la SELARL ABR & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [W] [G] est titulaire d’un compte de dépôt n°00020391202, ouvert dans les livres de la Banque CIC SUD OUEST, le 10 décembre 2019, sans autorisation de découvert de moins de trois mois.
Il a accepté le 31 janvier 2020 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 25.000 € euros, émise par la Banque CIC SUD OUEST. Par avenant signé le 29 janvier 2021, le montant du crédit a été augmenté à 45.000 €.
Il a, également, accepté le 23 novembre 2020, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 8.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles de 84,81 € au taux de 3,90 % (Taux annuel effectif global : 3,97 %), émise par la Banque CIC SUD OUEST.
Arguant de la position débitrice du compte de dépôt ayant conduit à la résiliation de la convention et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la Banque CIC SUD OUEST a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et après avoir été déclarée recevable et bien fondée en son action :
- condamner à lui payer les sommes de :
- 580,72 € au titre du découvert en compte n°00020391202, outre intérêts au taux légal de la date de l’assugnation jusqu’à parfait paiement,
- 31.607,55 € au titre du crédit n° 00020391205 outre intérêts contractuels du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
- 2.548,55 € au titre du titre du crédit n° 00020391208, outre intérêts contractuels du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
- condamner à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Banque CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle n’a formulé aucune observation concernant l’éventuelle forclusion de son action et l’éventuelle sanction qui résulterait du manquement à ses obligations précontractuelles contractuelles.
En défense, Monsieur [W] [G], bien que régulièrement cité en l’étude, n’a ni comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la Banque CIC SUD OUEST sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de crédit renouvelable et son avenant ainsi que le contrat de prêt personnel ont été signés électroniquement.
Or, la Banque CIC SUD OUEST ne communique pas, pour chacun de ces contrats outre l’avenant au crédit renouvelable :
- la pièce d’identité qui a été contrôlée et conservée par l’organisme certificateur pour s’assurer de l’exactitude de l’identité du signataire,
- le fichier de preuve qui a pour objet de faire la preuve que l’organisme certificateur a généré une signature pour le contrat,
- le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques.
En l’absence de ces éléments, la présente juridiction est dans l’incapacité de vérifier que Monsieur [W] [G] a bien signé électroniquement l’offre de crédit renouvelable litigieux, l’offre d’avenant émis le 29 janvier 2021 et l’offre de prêt personnel litigieux, dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
Dans ces conditions, il apparaît, nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la Banque CIC SUD OUEST à verser aux débats, pour chacune des offres (crédit renouvelable, avenant et prêt personnel), dans le respect du contradictoire :
- la pièce d’identité de Monsieur [W] [G] contrôlée et conservée par l’organisme certificateur permettant de s’assurer de l’identité du signataire de l’offre de crédit,
- le fichier de preuve prouvant que l’organisme certificateur a généré une signature pour les contrats susvisés,
- le certificat de conformité prouvant que l’organisme certifiant la signature dispose de l’habilitation pour générer des signatures électroniques.
La Banque CIC SUD OUEST sera, également, invitée à verser un décompte indiquant le montant total des sommes reçues par Monsieur [W] [G] au titre de son crédit renouvelable et de son contrat de prêt personnel et les sommes réglées par ce dernier en remboursement, dans l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts qui serait prononcée en cas de non respect par l’emprunteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles pour chacun des contrats.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la Banque CIC SUD OUEST, en ce compris celle fondée sur le dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 10 heures ;
INVITE la Banque CIC SUD OUEST à produire, dans le respect du contradictoire, pour chacune des offres (crédit renouvelable, avenant et prêt personnel) :
- la pièce d’identité contrôlée et conservée par l’organisme certificateur pour s’assurer de l’exactitude de l’identité du signataire,
- le fichier de preuve prouvant que l’organisme certificateur a généré une signature pour les contrats susvisés,
- le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature,
- un décompte mentionnant le montant total des sommes reçues par Monsieur [W] [G] au titre de son crédit renouvelable et de son contrat de prêt personnel et les sommes réglées par ce dernier en remboursement ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de la Banque CIC SUD OUEST en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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