TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 23/03795
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Texte de la décision
Du 18 juin 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03795 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPED
Société BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[G] [T] [N]
- Expéditions délivrées à
Me Carolina CUTURI-ORTEGA
Mr [G] [T] [N]
- FE délivrée à
Le 18/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Société BANQUE CIC SUD OUEST
RCS BORDEAUX 456 204 809
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut dernier ressort
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [G] [N] a accepté le 9 mai 2019, une offre de crédit renouvelable - crédit en réserve, d’un montant de 10.000 €, émise par la Banque CIC SUD OUEST.
Arguant du défaut de paiement des échéances mensuelles ayant entraîné la déchéance du terme, la Banque CIC SUD OUEST a, par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2023, fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217 et suivants et 1342 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner à lui verser la somme de 4.046,01 € arrêtée au 13 septembre 2023, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,60% l’an jusqu’à parfait paiement au titre du crédit en réserve n° 10057 19089 00020002306,
- condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux entiers dépens de la procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
L’affaire avait été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 au cours de laquelle la Banque CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, avait repris les termes de son acte introductif d’instance sans formuler d’observation sur l’éventuelle forclusion de son action et sanction qui résulterait du manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles.
En défense, Monsieur [G] [N], n’avait ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité en l’étude.
Par jugement rendu le 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 avril 2024,
- invité la Banque CIC SUD OUEST à produire, dans le respect du contradictoire :
- la pièce d’identité contrôlée et conservée par l’organisme certificateur pour s’assurer de l’exactitude de l’identité du signataire,
- le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature,
- un décompte mentionnant le montant total des sommes reçues par Monsieur [G] [N] au titre de son crédit renouvelable et les sommes réglées par ce dernier en remboursement,
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la Banque CIC SUD OUEST en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
A l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Banque CIC SUD OUEST, comparante, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [N] n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la Banque CIC SUD OUEST sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
En l’espèce, il est nécessaire de rappeler le contrat a été signé électroniquement.
Or, en dépit d’une réouverture des débats, la Banque CIC SUD OUEST produit un document, intitulé fichier de preuve, lequel a pour objet de faire la preuve que l’organisme certificateur a généré une signature pour le contrat susvisé et l’attestation de conformité.
Pour autant, bien qu’invitée par le juge des contentieux de la protection, elle ne communique pas la pièce d’identité qui a été contrôlée et conservée par l’organisme certificateur.
Elle ne permet pas à la présente juridiction de s’assurer de l’exactitude de l’identité du signataire ni de vérifier que Monsieur [G] [N] a bien signé électroniquement l’offre de crédit renouvelable litigieux dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
Dans ces conditions, la Banque CIC SUD OUEST sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [N].
- Sur les demandes accessoires :
La Banque CIC SUD OUEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, par défaut et mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la Banque CIC SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque CIC SUD OUEST aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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