TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00752
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Texte de la décision
Du 18 juin 2024
5AZ
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00752 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5AS
[Z] [F], [Y] [D]
C/
S.C.I. [E]
- Expéditions délivrées à
[Z] [F]
[Y] [D]
[G] [E]
- FE délivrée à
Le 18/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024
AVANT DIRE DROIT
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [F]
né le 31 Juillet 1990 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant
Madame [Y] [D]
née le 15 Novembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
DEFENDERESSE :
S.C.I. [E]
Représentée par Monsieur [G] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2022, la SCI [E], représentée par Monsieur [G] [E], a consenti, jusqu'au 30 juin 2022, à Madame [Y] [D] un bail d’habitation portant sur des locaux meublés sis au [Adresse 1], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 850 €.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, la SCI [E] a consenti à Madame [Y] [D], pour une durée d’un an, un nouveau bail d’habitation portant sur les mêmes locaux meublés, moyennant un loyer mensuel de 850 €.
Madame [Y] [D] a versé un dépôt de garantie de 850 €.
Elle a quitté les lieux loués le 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 octobre 2023, Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [D] ont mis en demeure la SCI [E] de leur restituer le dépôt de garantie dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la lettre. Ils ont, par ailleurs, contesté être responsables de la moisissure et de l'humidité de la chambre, manifestement dues à des infiltrations d’humidité et d’eau et à l’épaisseur réduite d’un des murs.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2024, Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [D] ont sollicité la convocation de la SCI [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à leur payer :
- la somme principale de 1.275 € (850 € au titre du remboursement du dépôt de garantie et 425 € au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel due pour 5 mois de retard),
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [Z] [F], comparant en personne, a maintenu les termes de l'acte introductif d'instance.
Il explique, au soutien de sa demande en restitution du dépôt de garantie, que l'état des lieux de sortie a été établi une semaine avant la libération des lieux et qu’il ne leur a pas été remis. En réponse au moyen de défense soulevé par la SCI [E], il admet avoir retiré le papier peint du mur compte tenu de la présence de moisissure sur ce dernier malgré une température intérieure normale. Il met en avant le mauvais état de l’appartement et la mauvaise isolation expliquant la présence de moisissures. Il justifie sa demande de dommages et intérêts par l’absence de Monsieur [G] [E] à deux réunions de conciliation et l’absence de réponse à leur demande.
Madame [Y] [D], n’a ni comparu ni été représentée, bien que convoquée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 mars 2024.
En défense, la SCI [E], représenté par Monsieur [G] [E], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de débouter Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [D] de leurs demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que lors de l'entrée dans les lieux de Monsieur [Z] [F] et à Madame [Y] [D], l'appartement était en bon état. Elle met en avant les détériorations qu’elle a constatées lors de la réalisation de l'état des lieux de sortie et affirme que les locataires ont refusé de signer l'état des lieux de sortie. Elle affirme avoir acheté 450 € de peinture afin de remettre en état l'appartement et ne pas avoir pu le relouer durant les mois de septembre et d’octobre. Elle conteste avoir reçu les convocations aux deux réunions de conciliation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Le présent jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
L'article 31 du même code prévoit que “ l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il s’évince des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile qu’“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.”
L'article 125 du même code dispose que “le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.”
Aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus».
En l'espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement du contrat de location conclu le 1er juillet 2022, que seule Madame [Y] [D] était locataire du logement sis au [Adresse 1], [Localité 4]. Or, cette dernière, pourtant demanderesse, n'a ni comparu ni ne s'est faite représentée et n’a donc pas reprendre le bénéfice de ses demandes.
Monsieur [Z] [F], comparant, sollicite, également, la restitution du dépôt de garantie. Toutefois, ce dernier n’est pas partie au contrat de location et les pièces versées aux débats ne permettent pas de déduire qu’il a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la SCI [E].
En conséquence, il apparaît, nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [Z] [F] à s'expliquer sur son intérêt et sa qualité à agir et le cas échéant à produire, dans le respect du contradictoire toutes pièces utiles pour en justifier.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement, réputé contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [Z] [F] à s'expliquer sur son intérêt et sa qualité à agir et le cas échéant à produire toutes pièces utiles pour en justifier ;
INVITE Monsieur [Z] [F] à communiquer à la SCI [E] copie des pièces qu'il entend produire devant le tribunal au moins 15 jours avant la date d'audience ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du tribunal judiciaire tenue au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2] [Localité 3], qui se tiendra le mardi 15 octobre 2024 à 10 heures
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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