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TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00732


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00732
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
667efaa42127374c3456374a

Texte de la décision

4,820 caractères

Du 18 juin 2024

5AE

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00732 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4XV

[I] [C] épouse [P]

C/

[S] [K], [V] [N]

- Expéditions délivrées à

Me Laura LESTURGEON-CAYLA

Mr [S] [K]
Mme [V] [N]

- FE délivrée à

Le 18/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Madame [I] [C] épouse [P]
née le 05 Avril 1946 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE

Non comparant

Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE

Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

1

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ;

Par requête reçue le 19 février 2024, Madame [I] [C] épouse [P] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile et 4 et 5 du code de procédure civile :
- de retrancher le jugement en date du 28 novembre 2023,
- de juger que les factures d’un montant de 275 €, de 286 € et de 671 € sont justifiées en sus du montant déjà retenue de 1.195,60 €,
- de juger que la facture d’un montant de 1.430 € doit être considérée dans son intégralité,
- de juger en conséquence que le montant total sollicité dans son assignation est justifié dans son intégralité, soit 2.787,70 € auxquels il convient de soustraire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 900 €,
- de condamner les défendeurs au paiement d’un montant total de 1.887,70 € en principal,
- de confirmer le jugement retranché sur le surplus.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024.

A l’audience, Madame [I] [P], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [V] [N] et Monsieur [S] [K], n’ont ni comparu ni été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile énonce que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

Il ressort des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que “le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations”.

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.

En l’espèce, Madame [V] [N] et Monsieur [S] [K] ont été convoqués à l’audience du 16 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cependant, il y a lieu de constater que l’accusé réception de cette convocation n’a pas été retourné à la présente juridiction.

Aucun élément ne permet, en conséquence, d’établir que Madame [V] [N] et Monsieur [S] [K] ont eu connaissance de leur convocation à l’audience du 16 avril 2024.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [I] [P] à faire citer Madame [V] [N] et Monsieur [S] [K] à l’audience qui se tiendra le 2024 à 10 heures.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [I] [P] et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE Madame [I] [C] épouse [P] à faire citer Madame [V] [N] et Monsieur [S] [K] à l’audience du 15 octobre 2024 à 10 heures ;

SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [I] [C] épouse [P] ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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