Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00876


Vérifier : TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/00876
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
667efaa42127374c3456374d

Texte de la décision

10,759 caractères

Du 18 juin 2024

53B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00876 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y645

S.A. DIAC

C/

[J] [C]

- Expéditions délivrées à

Mr [J] [C]

- FE délivrée à

Me Anne TOSI

Le 18/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC

[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [J] [C] a accepté, le 23 juillet 2021, une offre préalable de prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 12.526,25 €, remboursable en 36 échéances mensuelles de 374,75 € au taux de 4,88 % (Taux annuel effectif global : 4,990 %), émise par la SA DIAC.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA DIAC a, suivant acte introductif d'instance délivré le 12 mars 2024, fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article 1104 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être déclarée recevable et bien fondée en son action,
- en conséquence,
- condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme en principal de 8.717,72 € outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 février 2024,
- condamner Monsieur [J] [C] à procéder à la restitution du véhicule objet du contrat de location, sous astreinte de 100 € par jours de retard et ce, huit jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA DIAC, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [J] [C], n’a ni comparu ni été représenté. Ce dernier n’ayant pas pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 novembre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la DIAC :

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En l’espèce, la DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [J] [C] en produisant notamment, outre le contrat signé électroniquement :
- la fiche d’information précontractuelle datée et signée,
- la notice sur l’assurance facultative,
- la fiche explicative,
- la fiche de dialogue complétée par Monsieur [J] [C] et les justificatifs de son identité et de ses revenus,
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
- le certificat de conformité, l’attestation de preuve et la carte d’identité de Monsieur [J] [C], permettant de vérifier que ce dernier a bien signé électroniquement l’offre de prêt personnel,
- le procès-verbal de livraison du bien financé et la demande de règlement à DIAC, établie le 3 août 2021,
- la preuve du virement au vendeur de la somme empruntée établie le 3 août 2021,
- l’historique des règlements.

Compte tenu de la défaillance de Monsieur [J] [C], la DIAC était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie avoir informé Monsieur [J] [C], par courrier recommandé en date du 16 janvier 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé expédié le 8 août 2023.

Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [J] [C] est redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 1.124,22 €
▸ capital restant dû : 6.838,69 €
TOTAL : 7.962,91 €

Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la DIAC le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Monsieur [J] [C] sera, par suite, condamné à payer à la DIAC la somme de 7.962,91 € avec intérêts au taux contractuelle de 4,88% à compter du 12 mars 2024, date de l’assignation, en l’absence de justificatif de la distribution d’une mise en demeure, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.

- Sur la restitution du véhicule :

La SA DIAC sollicite, sous astreinte, la restitution du véhicule, objet du contrat de location.

Or il est constant que le véhicule ne fait pas l’objet d’une location, puisqu’il a été acquis par Monsieur [J] [C] au moyen du prêt affecté consenti par la SA DIAC.

Dès lors, la demande en restitution, mal fondée, sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Monsieur [J] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule, la restitution du véhicule ayant été rejetée.

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 7.962,91 € avec intérêts au taux contractuel de 4,88% à compter du 12 mars 2024 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;

DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens, à l’exclusion des frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.