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TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00769


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00769
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
667efaa42127374c34563756

Texte de la décision

7,015 caractères

Du 18 juin 2024

53B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5IO

S.A. CARREFOUR BANQUE

C/

[E] [B] [N]

- Expéditions délivrées à

Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Mr [E] [B] [N]

- FE délivrée à

Le 18/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024

AVANT DIRE DROIT

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

S.A. CARREFOUR BANQUE
RCS EVRY 313 811 515
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

1

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [E] [B] [N] a accepté le 23 novembre 2022, une offre de crédit renouvelable et de moyens de paiement, d’un montant de 3.000 €, émise par la SA CARREFOUR BANQUE.

Arguant du défaut de paiement des échéances mensuelles ayant entraîné la déchéance du terme, la SA CARREFOUR BANQUE a, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, fait assigner Monsieur [E] [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
- en conséquence et y faisant droit, de condamner Monsieur [E] [B] [N] à lui payer la somme de 11.668,70 € outre les intérêts à un taux conventionnel de 19,16% l’an depuis le 1er juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [E] [B] [N] à lui verser la somme de 800 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle n’a formulé aucune observation concernant l’éventuelle forclusion de son action et l’éventuelle sanction qui résulterait du manquement à ses obligations précontractuelles contractuelles.

En défense, Monsieur [E] [B] [N] n’a ni comparu ni été représenté. Ce dernier n’ayant pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradicoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance alléguée par la SA CARREFOUR BANQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat a été signé électroniquement.

Or, la SA CARREFOUR BANQUE ne produit qu’un document, intitulé fichier de preuve, lequel a pour objet de faire la preuve que l’organisme certificateur a généré une signature pour le contrat susvisé. Pour autant elle ne communique pas :
- la pièce d’identité qui a été contrôlée et conservée par l’organisme certificateur pour s’assurer de l’exactitude de l’identité du signataire,
- le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques.

En l’absence de ces éléments, la présente juridiction est dans l’incapacité de vérifier que Monsieur [E] [B] [N] a bien signé électroniquement l’offre de crédit renouvelable litigieux dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.

Dans ces conditions, il apparaît, nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SA CARREFOUR BANQUE à verser aux débats, en respectant le contradictoire :
- la pièce d’identité de Monsieur [E] [B] [N] contrôlée et conservée par l’organisme certificateur permettant de s’assurer de l’identité du signature de l’offre de crédit,
- le certificat de conformité prouvant que l’organisme certifiant la signature dispose de l’habilitation pour générer des signatures électroniques.

La SA CARREFOUR BANQUE sera, également, invitée à verser un décompte indiquant le montant total des sommes reçues par Monsieur [E] [B] [N] au titre de son crédit renouvelable et les sommes réglées par ce dernier en remboursement, dans l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts qui serait prononcée en cas de non respect par l’emprunteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la SA CARREFOUR BANQUE en ce compris celle fondée sur le dispositions de l’article 700 et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 10 heures en salle 1 ;

INVITE la SA CARREFOUR BANQUE à produire, dans le respect du contradictoire :

- la pièce d’identité contrôlée et conservée par l’organisme certificateur pour s’assurer de l’exactitude de l’identité du signataire,
- le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature,
- un décompte mentionnant le montant total des sommes reçues par Monsieur [E] [B] [N] au titre de son crédit renouvelable et les sommes réglées par ce dernier en remboursement ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de la SA CARREFOUR BANQUE en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE

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