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TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00753


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00753
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
667efaa42127374c3456375c

Texte de la décision

16,885 caractères

Du 18 juin 2024

53B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00753 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5AU

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[W] [Z] [T]

- Expéditions délivrées à
Mme [W] [Z] [T]

- FE délivrée à
Me Anne-Sophie VERDIER

Le 18/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024

PRÉSIDENT : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
RCS NANTERRE 394352272
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

Défendeur à l'opposition

DEFENDERESSE :

Madame [W] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante
Demandeur à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [W] [Z] épouse [T] a accepté de la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT, le 14 novembre 2019, une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 2.250 €.

Arguant du défaut de paiement de l’échéancier de l’ouverture de crédit ayant entraîné la déchéance du terme, la SAS SOGEFINANCEMENT, a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge des contentieux de la protection de ce siège, le 7 septembre 2023.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, il a été enjoint à Madame [W] [T] de payer la somme de 1.740 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, la somme de 51,07 € au titre des frais de requête et les dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2024. Madame [W] [T] n’ayant pu être localisée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Madame [W] [T] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-24 et L. 311-52 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de déclarer l’opposition formée par Madame [W] [T] mal fondée,
- de rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence :
- de condamner Madame [W] [T] à lui verser la somme de 2.848,83 € augmentée des intérêts de retard au taux de 15,72 % à compter du 16 juin 2023, sur la base d’une somme de 2.637,81 €,
- de condamner Madame [W] [T] à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [W] [T] aux entiers dépens de la procéduren
- d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Elle a, par ailleurs, déclaré que son action n’encourt aucune forclusion et assuré avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de la SAS SOGEFINANCEMENT.

En défense, Madame [W] [T], comparante, ne conteste pas le principe de la dette. Elle sollicite, cependant, des délais de paiement lui permettant d’apurer la dette par mensualités d’un montant de 200 €. Elle déclare être mariée, avoir un enfant à charge scolarisé au lycée. Elle précise disposer d’un revenu mensuel de 1.740 €, son époux percevant un revenu de 1.800 € et supportant une pension alimentaire de 300 € par mois. Elle assure payer un loyer mensuel de 870 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Le présent jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, cette ordonnance est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.

- Sur les dispositions du code de la consommation :

Le crédit consenti à Madame [W] [T] est régi par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance alléguée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la demande en paiement au titre du crédit :

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 3 mars 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT :

En application des dispositions de l’article L.312-39 du code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Enfin, selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Au surplus, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-14, notamment, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

La SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir remis à Madame [W] [T] la fiche d’information précontractuelle. La mention, dans l’offre de prêt ou la fiche explicative, d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche, et sa conformité aux dispositions des articles R.311-3 de l’ancien code de la consommation et R.312-2 et suivants du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.

Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée.

Dès lors, le prêteur encourt depuis l’origine la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Au surplus, la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas non plus avoir fourni à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière. La clause prévoyant que l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit présente, en effet, un caractère abusif au sens de l’article R.632-1 du code de la consommation, sa rédaction abstraite et générale, ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne subira pas la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 15,72 %.

Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur à compter du mois de mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [W] [T], le 16 juin 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 19 juillet 2023.

Dès lors, au vu de l’offre de prêt, du capital emprunté, de l’historique des encaissements des échéances depuis le mois de novembre 2021, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT sera fixée à la somme de 1.740 € correspondant au capital prêté, déduction faite des versements effectués par l’emprunteur.

La créance de la SAS SOGEFINANCEMENT portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure.

L’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 nouveau du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SAS SOGEFINANCEMENT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

- Sur la capitalisation des intérêts :

L’article L.311-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.

La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

- Sur les délais de paiement :

Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d'accorder à Madame [W] [T] les délais de paiement qu’elle sollicite, la dette étant susceptible d’être apurée dans le délai légal de 24 mois.

Il convient en outre de juger que les remboursements s'imputeront d'abord sur le capital.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.

- Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Madame [W] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

DÉCLARE Madame [W] [Z] épouse [T] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance rendue le 3 novembre 2023 ;

MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 novembre 2023 ;

STATUANT à nouveau ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le prêt et DIT que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT portera intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne subira pas la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Madame [W] [Z] épouse [T] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.740 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;

ACCORDE à Madame [W] [Z] épouse [T] des délais de paiement ;

L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette en 8 versements mensuels de 200 € et un 9ème versement comprenant outre le solde du capital, les intérêts, les accessoires et les frais ;

DIT que le premier versement aura lieu le 10 du premier mois qui suit la signification du jugement, que les autres auront lieu le 10 de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde ;

DIT que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ;

DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [Z] épouse [T] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE

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