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TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00679


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00679
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
667efaa42127374c34563764

Texte de la décision

13,152 caractères

Du 18 juin 2024

5AJ

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00679 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y35J

Société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES

C/

[N] [O]

- Expéditions délivrées à
Mr [N] [O]

- FE délivrée à
Me CARTON DE GRAMMONT

Le 18/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES
RCS BORDEAUX 775 584 519
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [O]
né le 27 Août 1945 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé, la Société d’économie mixte INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES (INCITE) a conclu une convention d'occupation précaire avec Monsieur [N] [O], portant sur un logement situé [Adresse 1], pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2022, moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 262,80 €, provisions sur charges comprises.

Par courrier en date du 10 octobre 2023, INCITE a indiqué à Monsieur [N] [O] que la convention d'occupation précaire a pris fin le 1er septembre 2023 et lui a demandé de restituer les clés du logement dans le délai d'un mois à compter de la présentation du courrier. Ce dernier a été signifié par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023. Toutefois, Monsieur [N] [O] n’ayant pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Suivant courrier en date du 27 novembre 2023, INCITE a informé Monsieur [N] [O] de l’engagement d’une procédure pour permettre la libération du logement de ses effets personnels et l’affectation d’un autre locataire. Ce courrier a, également, été signifié par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023. Toutefois, Monsieur [N] [O] n’ayant pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte introductif d'instance délivré le 22 février 2024, INCITE a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir :
- constater que la convention d'occupation précaire est arrivée à échéance le 1er septembre 2023,
- constater qu'elle a été dans l'impossibilité de proposer une quelconque solution de relogement à Monsieur [N] [O] en raison de sa localisation inconnue,
- constater qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] n'est plus dans les locaux depuis plus d'un an tout en y ayant laissé ses effets personnels et mobiliers,
- par conséquent : de constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [N] [O] et le trouble manifestement illicite constitué par l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 3] (33).
- et :
- condamner Monsieur [N] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation de 262,80 € jusqu'à libération complète et effective du local,
- ordonner la libération immédiate de l'appartement 102, situé [Adresse 1], par le défendeur et tout occupant de son chef et l'évacuation de l'ensemble des biens entreposés dans les locaux qui appartiendraient aux occupants, aux frais, risques et périls du défendeur,
- ordonner l'expulsion des lieux par le défendeur et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en lieux appropriés,
- condamner Monsieur [N] [O] au paiement de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l'audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, INCITE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.

En défense, Monsieur [N] [O] n'a ni comparu ni été représenté. Il n'a pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré conformément aux dispositions de l'article 659 code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

La présence décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.

A titre liminaire, Il est important d’indiquer qu’il est constant qu’une demande visant à « constater » ne constitue pas au sens de l’article 4 du code de procédure civile une prétention soumise au juge pour être tranchée.

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constat formulées par INCITE.

I - Sur l’expiration du contrat :

L'article 1103 du code civil indique que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L’article 3 «Durée - Libération des lieux» de la convention d’occupation précaire prévoit qu’elle «est conclue pour une durée de un an et prend effet le 1er septembre 2022. L'occupant s'engage à quitter le logement mis à sa disposition au plus tard dans un délai de 15 jours après la date à laquelle lui sera notifiée la proposition de relogement définitif. L’occupant s’engage irrévocablement à quitter le logement mis à sa disposition au plus tard à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, dans le cas où une solution de relogement définitif n'aurait pu être mise en œuvre, et sous réserve que l'occupant remplisse ses obligations, un nouveau contrat d'une durée inférieure ou égale à 12 mois pourrait alors être proposé jusqu'à ce qu'une solution de relogement définitive aboutisse».

INCITE explique avoir été dans l'impossibilité manifeste de proposer une solution de relogement à Monsieur [N] [O], lequel est occupant sans droit ni titre du logement à l'issue du terme de la convention d'occupation précaire le 1er septembre 2023. Elle sollicite son expulsion sans délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que INCITE a conclu avec Monsieur [N] [O] une convention d'occupation précaire, portant sur un studio pour une durée d'une année, à compter du 1er septembre 2022.

Le courrier du 10 octobre 2023 adressé par INCITE à Monsieur [N] [O] montre que la convention d'occupation précaire a pris fin le 1er septembre 2023.

Aucun élément ne permet d’établir que le contrat a été renouvelé après cette dernière date ou que Monsieur [N] [O] dispose d’un droit sur les lieux qu’il continue d’occuper puisqu’il ressort des différents courriers produits qu’il n’a pas restitué les clés dans le délai qui lui était imparti.

Aussi, en l’absence de renouvellement du contrat et Monsieur [N] [O] se maintenant dans les lieux, il échet de constater qu’il est, désormais, occupant sans droit ni titre des lieux faisant l’objet de la convention d’occupation précaire signée avec INCITE, et ce depuis le 2 septembre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire.

L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que «sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux».

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que «si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».

INCITE sollicite la suppression du délai légal de deux mois arguant avoir multiplié les démarches auprès de Monsieur [N] [O] pour lui présenter une offre de relogement.

En l’espèce, aucun motif ne justifie que le délai fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé ou réduit. Par ailleurs, le fait que les procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés ne saurait suffire à prouver que Monsieur [N] [O] est de mauvaise foi.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent en attribuant compétence au juge de l'exécution en cas de contestation.

II - Sur l'indemnité d'occupation :

Il ressort de l’article 5 de la convention d’occupation précaire que «la mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une indemnité totale d’occupation mensuelle de 262,80 € payable à terme échu soit le dernier jour du mois par l’occupant (soit 212,80 € de loyer et 50 € de provisions pour charges)».

Il est important de rappeler que l’occupation d’un local d’habitation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation. Monsieur [N] [O] se maintenant dans les lieux, il convient de fixer à compter du 2 septembre 2023 une indemnité d'occupation équivalente au montant de l’indemnité totale d’occupation qu’il aurait payée si la convention d’occupation précaire avait été renouvelée et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.

III - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [N] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Monsieur [N] [O], qui succombe, sera également condamné à payer à INCITE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes visant à voir «constater» formulées par les parties ;

CONSTATE que Monsieur [N] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 du logement d'habitation situé [Adresse 1]

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à quitter le logement ;

AUTORISE à défaut pour Monsieur [N] [O] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d’un serrurier deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE la Société d’économie mixte INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES de sa demande de suppression du délai légal de deux mois ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à la charge de Monsieur [N] [O], à compter du 2 septembre 2023, une indemnité d'occupation équivalente au montant de l’indemnité totale d’occupation qu’il aurait payée si la convention d’occupation précaire avait été renouvelée et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

DEBOUTE la Société d’économie mixte INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la Société d’économie mixte INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux
de la protection

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