TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00929
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Texte de la décision
Du 18 juin 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00929 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7QW
S.A. DIAC
C/
[I] [T]
- Expéditions délivrées à
Mr [I] [T]
- FE délivrée à
Me Anne TOSI
Le 18/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC RCS BOBIGNY 702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocate au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [I] [T] une location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CLIO SL LUTECIA TCE 90-21 N d'une valeur de 20.552,26 €. Le contrat prévoit le versement de 49 loyers d’un montant de 245,70 € avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 10.848,80 €.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, la SA DIAC a, par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1104 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner au paiement de la somme en principal de 17.050,75 € outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 12 février 2024,
- condamner au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A 444-32 du code de commerce.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA DIAC, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle n’a formulé aucune observation concernant l’éventuelle forclusion de son action et l’éventuelle sanction qui résulterait du manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles.
En défense, Monsieur [I] [T] n’ayant pu être localisé, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
- Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 mars 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la DIAC :
L'article L.312-40 du code de la consommation énonce qu’«en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret».
L'article D.312-18 du même code précise qu’"en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
En l’espèce, la DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [I] [T] en produisant notamment, outre le contrat signé électroniquement :
- la fiche d’information précontractuelle,
- la notice sur l’assurance facultative,
- la fiche explicative,
- la fiche de dialogue complétée par Monsieur [I] [T] et les justificatifs de son identité et de ses revenus,
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
- le certificat de conformité, l’attestation de preuve et la carte d’identité de Monsieur [I] [T], permettant de vérifier que ce dernier a bien signé électroniquement l’offre de prêt personnel,
- le procès-verbal de livraison du bien financé, établie le 10 mars 2022 et la facture,
- la preuve du virement au vendeur en date du 10 mars 2022,
- l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [I] [T], la DIAC était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Elle justifie l’avoir informé, par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé expédié le 12 septembre 2023.
Selon le décompte établi par la SA DIAC, Monsieur [I] [T] est redevable des sommes suivantes :
▸ - loyers échus impayés : 1.204,92 €
▸ indemnité de résiliation :
*valeur actualisée H.T. des loyers non échus : 6.520,04 €
* valeur résiduelle : 9.040,66 €
soit la somme de : 16.765,62 €
Monsieur [I] [T] sera, en conséquence, condamné à payer à la SA DIAC la somme de 16.765,62 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de l’assignation, en l’absence de justificatif de la distribution d’une mise en demeure et de mention dans le contrat de taux contractuel.
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [I] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule, la restitution du véhicule n’ayant pas été ordonnée.
Le droit d’encaissement prévu anciennement par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 et figurant à l’article A 444-32 du code de commerce est à la charge du créancier. Aucun élément ne justifie d’en faire supporter le coût au débiteur en cas d’exécution forcée sur laquelle le tribunal n’a pas à se prononcer.
En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 16.765,62 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens, à l’exclusion des frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et des émoluments des commissaires de justice ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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