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TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/00766


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00766
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
667efaa52127374c3456376b

Texte de la décision

10,589 caractères

Du 18 juin 2024

53B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 24/00766 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5FJ

S.A. SOCRAM BANQUE

C/

[S] [L]

- Expéditions délivrées à
Mr [S] [L]

- FE délivrée à
Me Christophe GARCIA

Le 18/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

S.A. SOCRAM BANQUE
RCS NIORT 682 014 865
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort

1

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [S] [L] a accepté, le 29 août 2018, une offre préalable de prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 42.451 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 601,41 € au taux de 4,48 % (Taux annuel effectif global : 4,74 %), émise par la SOCRAM BANQUE.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SOCRAM BANQUE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 11 mars 2024, fait assigner Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles R. 631-3, L. 311-1, 6ème et 7ème, L. 312-1 et suivants et L. 312-44 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater, en tant que de besoin, que la tentative de règlement amiable du différend est restée sans effet,
- condamner Monsieur [S] [L] :
- à lui régler la somme de 19.830,64 €, arrêtée au 3 janvier 2024, au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme,
- au paiement des intérêts au taux de 4,48% à compter de la déchéance du terme,
- au paiement de l’indemnité légale de 8% conformément à l’article 13 du contrat de crédit, soit la somme de 1.190,02 €,
- à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle affirme que son action n’est pas forclose et soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur.

En défense, Monsieur [S] [L], comparant, ne conteste ni le principe et ni le montant de sa dette. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Il explique vivre en concubinage, disposer d’un revenu d’un montant de 1.951 € par mois et payer un loyer d’un montant de 1.780 € par mois. Il explique avoir perçu un revenu mensuel de 5.000 € au moment de la souscription du crédit et précise que sa compagne dispose de revenus irréguliers dans le cadre de son activité d’indépendante.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA SOCRAM BANQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 25 décembre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA SOCRAM BANQUE :

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [S] [L] en produisant notamment, outre le contrat signé :
- la fiche d’information précontractuelle datée et signée,
- la notice sur l’assurance facultative,
- la fiche explicative,
- la fiche de dialogue complétée par Monsieur [S] [L] et les justificatifs de son identité et de ses revenus,
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
- la demande de mise à disposition des biens concernant le bien financé et sa facture,
- l’historique des règlements.

Compte tenu de la défaillance de Monsieur [S] [L], la SA SOCRAM BANQUE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie avoir informé Monsieur [S] [L], par courrier du 16 mai 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé expédié le 2 août 2023.

Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Monsieur [S] [L] est redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 4.955,36 €
▸ capital restant dû : 14.875,28 €
TOTAL : 19.830,64 €

Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA SOCRAM BANQUE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Monsieur [S] [L] sera, par suite, condamné à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 19.830,64 € avec intérêts au taux de 4,48% à compter du 11 mars 2024, date de délivrance de l’assignation en l’absence de justificatif de la distribution d’une mise en demeure antérieure, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.

- Sur les délais de paiement :

Monsieur [S] [L] ne fourni aucune pièce concernant sa situation financière. Il ne justifie pas être en capacité de faire face à sa dette dans un délai de 2 ans dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder les délais de paiement qu’il sollicite.

- Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Monsieur [S] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 19.830,64 € avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 11 mars 2024 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;

DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens.

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE

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