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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 25 juin 2024, RG 24/03223


Vérifier : TJ Lyon, 25 juin 2024, RG 24/03223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
24/03223
Chambre
J.E.X
Type
Autre
Id
667efcfd2127374c34569155

Texte de la décision

10,227 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 25 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024

PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [O] [U] [Z] épouse [M] [E]
C/ Société SACVL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03223 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI7F

DEMANDERESSE

Mme [O] [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

Société SACVL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir spécial

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné Madame [O] [U] [Z] à payer à la S.A.E.M SACVL la somme de 5947,38 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2019 selon état de créance du 15 janvier 2020, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- constaté qu’était encourue la résiliation du bail consenti par la S.A.E.M SACVL sur les locaux à usage d’habitation et un garage sis [Adresse 1] à [Localité 5] (RHONE), par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Madame [O] [U] [Z] à s’acquitter de SA dette locative par mensualités de 200 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 16 février 2020, les échéances ultérieures au plus tard le 16 de chaque mois suivant et la 26ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que si Madame [O] [U] [Z] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s’acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- en revanche, si Madame [O] [U] [Z] ne réglait pas SA dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 24 septembre 2019, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé la S.A.E.M SACVL à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [U] [Z], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné Madame [O] [U] [Z] à payer à la S.A.E.M SACVL à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
- dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 17 mars 2020.

Le 25 novembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [U] [Z] à la requête de la S.A.E.M SACVL.

Par requête reçue au greffe le 18 avril 2024, Madame [O] [U] [Z] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 5] (RHONE).

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [O] [U] [Z] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, la S.A.E.M SACVL, représenté par Madame [J] [L], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir que les démarches sont tardives, même si d’importants règlements sont intervenus.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [U] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l’espèce, Madame [O] [U] [Z] a déposé un recours devant la commission de médiation Droit au logement opposable du RHONE en vue d’une offre d’hébergement le 15 avril 2024 et a été reconnue prioritaire par décision de ladite commission le 28 mai 2024, avec préconisation d’un accueil en logement-foyer, logement de transition. Elle élève trois enfants et s’est mariée en 2021.

Elle cumule deux activités professionnelles en CDI depuis 2020. Elle perçoit un salaire mensuel net d’environ 1800 € dans le cadre de son activité principale, outre 600 € supplémentaire dans le cadre de son activité secondaire. Son mari perçoit un salaire mensuel net imposable d’environ 1200 €. Le couple perçoit également chaque mois des allocations familiales avec conditions de ressources (413 €) et un complément familial (193 €). Leur revenu fiscal de référence s’est élevé à 39.593 € en 2022. Une demande de logement social a été déposée le 03 mai 2024.

L’indemnité d’occupation courante mensuelle s’élève à 1095,68 € hors charge. La dette locative s’élève à la somme de 2485,46 € au 11 juin 2024. Un règlement le 7 juin 2024 de 1200 € a été effectué. Un précédent virement de 1800 € était intervenu le 21 mai 2024 et deux virements de 2500 € en avril 2023.

Il résulte des débats et des pièces produites que si le jugement d’expulsion apparaît ancien, les efforts du couple pour apurer la dette locative sont considérables depuis quelques mois, et ont permis de la réduire très significativement. Si les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives, il n’en demeure pas moins que la bonne volonté des occupants des lieux est caractérisée par l’effort d’apurement de la dette locative. A cela s’ajoute la configuration familiale du foyer qui ne permet pas en l’état de reloger la famille dans des conditions normales.

Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [O] [U] [Z] un délai de 04 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 17 janvier 2020.
Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Eu égard à la nature de la demande, Madame [O] [U] [Z] supportera les dépens de l’instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Madame [O] [U] [Z] un délai de 04 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 25 octobre 2024 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 5] (RHONE) ;

Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 17 janvier 2020 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Condamne Madame [O] [U] [Z] aux dépens de l’instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution

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