TJ Paris, 26 juin 2024, RG 23/02082
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/02082
N° Portalis 352J-W-B7H-CYWVW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. EMARYD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0075 et par Maître Marie Line ARON, avocate au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #E0982
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition ;
Décision du 26 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/02082 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWVW
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Emaryd, propriétaire d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 1], a entrepris de réaliser des travaux de réhabilitation et de restructuration du bâtiment existant par la création d'un étage supplémentaire dans le but de créer six appartements.
Dans cette perspective, la SCI Emaryd s'est adressée à la société Magibat pour l'élaboration des plans de restructuration, et à la société Sobatir pour la réalisation des travaux.
L'ouverture du chantier est intervenue le 17 janvier 2012 puis, alors que les travaux étaient en cours, la Société Magibat a abandonné le chantier.
La SCI Emaryd a saisi Maître [K] [T], avocat au barreau de Guyane, pour la défense de ses intérêts, qui a assigné aux fins d'expertise la société Magibat et la société Securities et Financial Solutions France, censée être l'assureur de la société Magibat.
Par ordonnance de référé du 28 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Cayenne a ordonné une expertise aux fins d'évaluer l'état de la construction située [Adresse 1], et a condamné in solidum la société Magibat et la société Securities et Financial Solutions France, non comparantes, à payer à la SCI Emaryd la somme de 80 000 € à titre provisionnel, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
La société Securities et Financial Solutions France a interjeté appel de l'ordonnance.
Par arrêt du 8 décembre 2014, la cour d'appel de Cayenne a infirmé l'ordonnance du 28 février 2014 uniquement s'agissant de la condamnation de la société Securities et Financial Solutions France qui n'était pas l'assureur de la société Magibat.
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Cayenne a condamné :
- la société Magibat à verser à la SCI Emaryd la somme totale de 676 787,28 €, dont la somme de 16 046,50 € solidairement avec la société Sobatir,
- la société Magibat et la société Sobatir in solidum à payer à la SCI Emaryd la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Magibat ayant été placée en liquidation judiciaire, la SCI Emaryd a adressé le 18 avril 2017 au liquidateur judiciaire une déclaration de créance au passif de la société pour un montant de 678 787,28 € à titre chirographaire.
Le 19 avril 2017, le liquidateur judiciaire a rejeté la déclaration de créance, au motif que la créance n'avait pas été déclarée dans le délai de 2 mois à compter de la publicité du jugement de liquidation judiciaire, ni avait fait l'objet d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de cette même publicité.
Parallèlement, par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cayenne a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Société Sobatir.
C'est dans ce contexte que, par acte du 4 janvier 2023, la SCI Emaryd a fait assigner Maître [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de son assignation, la SCI Emaryd demande au tribunal de:
- condamner Maître [T] à lui verser la somme de 500 000 € au titre de la perte de chance,
- le condamner à lui verser une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse reproche à Maître [T] :
- un manque de maîtrise du dossier au stade du référé, le défendeur n'ayant pas assigné le réel assureur de la société Magibat, ayant retardé les opérations d'expertise,
- le défaut de déclaration de sa créance dans les délais requis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Magibat,
- le défaut de recouvrement du jugement du 25 janvier 2017 à l'encontre de la société Sobatir quand elle était encore in bonis avant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs en 2019.
Au titre de son préjudice, elle invoque une perte de chance de recouvrer le montant des condamnations des sociétés Magibat et Sobatir prononcées à son profit par le tribunal de grande instance de Cayenne, qu'il évalue à 500 000 €.
Maître [T], assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 septembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 29 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, date du présent jugement.
Décision du 26 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/02082 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWVW
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Il convient en outre de préciser qu'il appartient à l'avocat d'établir qu'il a rempli son devoir de conseil et accompli toutes les diligences utiles.
Il incombe en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Au cas présent, la demanderesse reproche tout d'abord à l'avocat défendeur d'avoir assigné à tort en référé la société Securities et Financial Solutions France qui n'était pas l'assureur de la société Magibat.
Il ressort en effet de l'arrêt du 8 décembre 2014 de la cour d'appel de Cayenne que la société Securities et Financial Solutions France n'était pas l'assureur de la société Magibat, et qu'elle a été mise hors de cause.
La SCI Emaryd fait également grief au défendeur de n'avoir pas déclaré sa créance dans les délais légaux dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Magibat, et de n'avoir pas poursuivi l'exécution du jugement du 25 janvier 2017 à l'encontre de la société Sobatir dont la liquidation judiciaire a été clôturée en 2019.
Il est établi, au vu des pièces produites, que le liquidateur judiciaire de la société Magibat a déclaré irrecevable la déclaration de créance formée par Maître [T], pour le compte de la SCI Emaryd, faute de respect du délai imparti et de demande de relevé de forclusion.
En outre, le défendeur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter le jugement à l'encontre de la société Sobatir avant la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire dont elle faisait l'objet.
Dès lors, par ces manquements à ses devoirs de conseil et de diligence, Maître [T] a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.
Toutefois, la demanderesse allègue que l'erreur du défendeur, s'agissant de la société Securities et Financial Solutions France, a retardé les opérations d'expertise, sans le démontrer et sans en tirer de conséquence quant au préjudice invoqué.
En outre, elle ne produit aucune pièce relative à la liquidation judiciaire de la société Magibat pour justifier de la possibilité de recouvrer sa créance si elle avait été déclarée dans les délais requis, ni d'éléments relatifs à la situation financière de la société Sobatir pour démontrer qu'elle était in bonis en 2017.
Dès lors, à défaut de démontrer l'existence d'une perte de chance de recouvrer le montant sollicité, la société Emaryd sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI Emaryd, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SCI Emaryd de ses demandes ;
Condamne la SCI Emaryd aux dépens ;
Déboute la SCI Emaryd de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD
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