TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 24/00264
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Texte de la décision
MINUTE N° : 61/2024
DOSSIER : N° RG 24/00264 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAKB
AFFAIRE : [J] [R] / S.C.I. DU [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BION
Me BRAUD
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me BION
Me BRAUD
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-001363 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle BION, avocat au barreau D’ARRAS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête Cerfa daté du 18 janvier 2024 reçue au greffe le 23 janvier 2024, Mme [J] [R] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder un délai de 36 mois avant expulsion suite à un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 9 janvier 2024, obtenu à son encontre par la société civile immobilière (S.C.I.) DU [Adresse 2].
Elle expose n’avoir aucune solution de relogement, exercer la profession d’auto-entrepreneur nécessitant une domiciliation fixe, loger trois enfants, dont deux mineurs, et son petit-fils de deux ans, plus les conjoints de son fils et de sa fille.
Elle précise avoir entamé des démarches auprès du FSL pour parvenir à un plan d’apurement qui a été refusé son bailleur.
Par conclusions postérieures de son conseil, Mme [J] [R] réduit à 6 mois le délai qu’elle sollicite pour quitter son logement, exposant qu’elle a un enfant à charge.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, Mme [J] [R] a fait déposer son dossier par son conseil, tandis que son bailleur a déclaré s’opposer aux délais demandés en produisant un décompte présentant un solde débiteur de 9.697,43 € au 3 avril 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 20 juin 2024.
MOTIFS
En l’espèce, si Mme [J] [R] déclare avoir entamé des démarches auprès du FSL pour parvenir à un plan d’apurement qui aurait été refusé son bailleur et produit le jugement d'expulsion qui lui est opposé, elle ne justifie pas de paiements partiels suffisants depuis le 13 novembre 2023 pour apurer son arriéré de loyers qu’elle ne conteste pas, soit 9.697,43 €, selon décompte arrêté au 3 avril 2024, ses difficultés de paiement remontant au moins au 31 mars 2023 et aucun règlement n’étant intervenu depuis le 13 novembre 2023 alors que le solde débiteur s’élevait à la somme de 8.614,48 €.
Elle ne fait pas davantage état de perspectives futures de règlement à ce titre.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais avant expulsion formulée par Mme [J] [R].
Partie perdante, Mme [J] [R] sera condamnée aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [J] [R] de sa demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Mme [J] [R] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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