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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 24/00792


Vérifier : TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 24/00792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00792
Chambre
7ème JEX
Type
Autre
Id
667f052e2127374c3457e8be

Texte de la décision

4,268 caractères

MINUTE N° : 60/2024
DOSSIER : N° RG 24/00792 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBYM
AFFAIRE : [P] [V] / S.A. MAISONS & CITES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [V]
Maisons et Cités
le

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

Madame [P] [V]
née le 01 Décembre 1974 à , demeurant [Adresse 2]

comparante

DEFENDERESSE

S.A. MAISONS & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe le 27 février 2024 enregistré sous le numéro de RG 24/00792, Mme [P] [V] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de l’autoriser à s’acquitter de sa dette locative afin d’éviter son expulsion, sachant qu’elle recherche un nouveau logement, vivant du R.S.A. avec un enfant mineur à sa charge.

Lors de l’audience du 4 avril 2024, la demande initiale de délais de paiement pour dette locative a été précisée à hauteur de 12 mois par Mme [V], laquelle a précisé bénéficier d’un suivi budgétaire, alors que son bailleur, la S.A. MAISONS ET CITES, accepte la signature d’un nouveau bail, en ayant écrit au juge de l’exécution le 25 mars 2024 accepter les délais demandés, la locataire ayant repris ses paiements et s’étant mobilisée.

A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 20 juin 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».

En l’espèce, le bailleur MAISONS ET CITES ne s’oppose pas à la demande formulée par Mme [P] [V] tendant à l’obtention d’un échéancier de paiement de sa dette locative par 12 versements mensuels de 53,54 €, soit 642,59 €/12, le 10 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde de cette dette.

Il convient donc d’accueillir cette demande, qui est justifiée par les pièces du dossier, notamment le commandement de quitter les lieux du 9 février 2024 visant un procès-verbal de conciliation signé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 23 juin 2022, signifié le 9 février 2024 par procès-verbal de remise à étude (article 656 et 658 du CPC), dans les conditions décrites au dispositif, étant rappelé que le solde du s’élève à 642,59 € au 9 février 2024 selon le décompte annexé audit commandement.

Dans les circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

AUTORISE Mme [P] [V] à s’acquitter de sa dette locative arrêtée à 642,59 € au 9 février 2024, par 12 versements mensuels de 53,54 €, le 10 de chaque mois, à compter du présent jugement signifié, le dernier versement correspondant au solde de sa dette ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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