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TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 23/01726


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Date
17/05/2024
Numéro
23/01726
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
667f08b32127374c3458717e

Texte de la décision

16,257 caractères

MINUTE N°:
JUGEMENT DU :17 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01726 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXA
AFFAIRE :Syndicat CFE CGC CSE ADP C/ Comité d’entreprise CSE ADP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

ASSESSEURS :Madame AHSSAÏNI, Juge
Madame POURON, Juge

Débats tenus à l’audience publique du 11 mars 2024 devant Mme AHSSAÏNI RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

GREFFIER :Mme REA

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT CFE CGC CSE ADP, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 204

DEFENDEUR

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE AEROPORT DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]

représenté par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183

Clôture prononcée le : 29 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 mai 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le comité social et économique d’Aéroports de [Localité 7] regroupe l’ensemble des instances des représentants du personnel des aéroports [8] et [Localité 5].

Le syndicat CFE-CGC du CSE Aéroports de [Localité 7] (ci-après : le syndicat CFE-CGC) a été créé à la suite d’une réunion constitutive du 5 novembre 2020. Ses statuts ont été déposés en mairie le 22 février 2022.

Le 10 juillet 2020, le syndicat CFE-CGC a informé le comité social et économique d’Aéroports de [Localité 7] (ci-après : le CSE ADP) de la création d’une section syndicale de la CFE-CGC au sein de l’établissement.

Le 6 octobre 2020, M. [V] [F], directeur des ressources humaines au sein du CSE ADP, a été désigné représentant de section syndicale (RSS) du syndicat CFE-CGC.

M. [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 novembre 2021.

Par lettre recommandée du 20 octobre 2022, M. [F], en qualité de RSS du syndicat CFE-CGC, a mis le CSE ADP en demeure de mettre un terme à diverses entraves à l’exercice du droit syndical, listées dans le courrier.

Par acte d’huissier du 6 mars 2023, le syndicat CFE-CGC a assigné le CSE ADP devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir, outre des dommages et intérêts, sa condamnation sous astreinte à mettre à jour la base de données économiques, sociales et environnementales, mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels et à échanger avec le syndicat CFE-CGC et son RSS par l’intermédiaire d’une adresse email dédiée.

À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 29 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 17 mai.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, le syndicat CFE-CGC demande au tribunal :
- de condamner le CSE ADP à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner le CSE ADP à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner le CSE ADP aux dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 1er février 2023,
- de rappeler l’exécution provisoire de droit.

Le dispositif des dernières conclusions de syndicat CFE-CGC comprend également des demandes de « juger que » qui ne constituent pas des demandes produisant des effets juridiques.

Le syndicat CFE-CGC fait valoir principalement, au soutien de ses demandes et au visa des articles L. 2146-1, L. 2141-4 et L. 2142-1-1 du code du travail, que durant plusieurs mois le RSS du syndicat CFE-CGC et donc le syndicat CFE-CGC ont vu leur action au sein du CSE ADP entravé du fait de la direction.

Le syndicat CFE-CGC estime que l’entrave dénoncée est en premier lieu caractérisée par l’absence de convocation de M. [F], RSS, aux réunions du CSE et aux réunions de négociations obligatoires à compter de juillet 2022. En second lieu, le demandeur fait valoir l’absence de mise à jour de la BDES entre juillet 2022 et décembre 2023, en violation des articles R. 2312-11 et R. 2312-12 du code du travail. Il souligne le fait que cette absence de mise à jour ne peut être valablement justifiée par l’arrêt de M. [F], DRH. En troisième lieu, le syndicat dénonce l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) avant décembre 2023, ne lui ayant pas permis d’avoir connaissance des informations nécessaires à l’exercice de ses missions. Enfin, le syndicat CFE-CGC dénonce le fait que la messagerie professionnelle du RSS a été coupée et que le CSE ADP a refusé de communiquer avec lui sur l’adresse dédiée à l’exercice de son mandat, l’empêchant de participer aux réunions de NAO et de négociation du PAP.

Le syndicat CFE-CGC sollicite l’indemnisation à hauteur de 20 000 euros du préjudice causé par l’entrave qu’il dénonce. Il estime que le CSE ADP l’a empêché de mener à bien ses missions, notamment de participation aux négociations du protocole d’accord préélectoral. Il dénonce le fait de n’avoir par suite par été en mesure de présenter une liste aux élections professionnelles de juin 2023 et donc d’être représentatif.

Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, le CSE ADP demande au tribunal :

A titre principal :
- de débouter le syndicat CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :
- de débouter le syndicat CFE-CGC de ses demandes d’injonction sous astreinte,
- de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,

En tout état de cause :
- de condamner le syndicat CFE-CGC à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner le syndicat CFE-CGC aux dépens.

Le dispositif des dernières conclusions de CSE ADP comprend également une demande de constat qui ne constitue pas une demande produisant des effets juridiques.

Le CSE ADP expose à titre préalable que M. [F], RSS du syndicat CFE-CGC, a été placé en arrêt maladie en novembre 2021 et que son absence a désorganisé le service qu’il dirigeait, son remplacement n’ayant été effectif qu’en mai 2022. Il estime que l’exercice de son mandat a pu se trouver impacté par cette situation sans que cela ne constitue une entrave délibérée de sa part.

S’agissant des entraves dénoncées en demande, le CSE ADP répond d’abord qu’il a bloqué l’accès de M. [F] à sa messagerie professionnelle afin de pourvoir au bon fonctionnement du service mais également afin de sauvegarder le droit à la déconnexion du RSS en arrêt maladie. Le CSE ADP affirme que dès qu’il a eu connaissance du fait que M. [F] utilisait également cette adresse mail pour l’exercice de son mandat, il a sollicité une autre adresse pour pouvoir lui envoyer les convocations aux réunions des instances représentatives, et que cette difficulté technique a été résolue au mois de décembre 2022. Le CSE ADP conclut qu’il n’a pas commis d’entrave délibérée sur ce point.

Concernant le grief tiré de la mise à jour de la BDES et du DUERP, le CSE ADP souligne que leur alimentation et actualisation constitue l’une des responsabilités du DRH, de sorte que l’absence de M. [F] a retardé la mise en œuvre de leur mise à jour. Il indique qu’ils ont été mis à jour en décembre 2023 dès que cela a été possible, sans qu’une entrave ne soit non plus caractérisée.

Finalement, le CSE ADP estime que le syndicat CFE-CGC ne démontre ni l’existence d’une entrave, ni du préjudice directement subi. Il estime que le syndicat a pu continuer à exercer sa mission, ayant notamment pu prendre part à la négociation de PAP et aux NAO.

MOTIVATION

Sur la demande principale de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Par ailleurs, l’article L. 2146-1 du code du travail dispose que le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Selon l’article L. 2141-4 susvisé, l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.

Enfin, il résulte de l’article L. 2142-1-1 du même code que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

En l’espèce, le représentant de section syndicale (RSS) du syndicat CFE-CGC, M. [F], a adressé le 26 janvier 2022 un courriel au CSE ADP, sollicitant que « les documents concernant l’activité syndicale et la section syndicale soient envoyés à cette adresse mail », soit l’adresse « [Courriel 3] ». Le CSE ADP avait donc connaissance de cette information dès le mois de janvier 2022, contrairement à ce qui ressort de ses écritures.

Le CSE défendeur n’explique pas le motif pour lequel il a, en dépit de ce qui précède, adressé le 7 décembre 2022 au RSS du syndicat CFE-CGC la convocation pour une séance de négociation du protocole d’accord préélectoral sur son adresse à usage personnel – le défendeur développant pourtant dans ses conclusions un argumentaire, au demeurant inopérant, en lien avec le droit à la déconnexion des salariés. Le CSE ADP a encore adressé une convocation à M. [F] directement sur son adresse mail personnelle le 9 mars 2023. Ces circonstances ne caractérisent cependant pas en soi une entrave à l’exercice du droit syndical.

En revanche, le fait qu’entre les mois de juillet 2022 et décembre 2022 le RSS du syndicat CFE-CGC n’ait été destinataire d’aucune des convocations aux réunions des représentants du personnel, soit jusqu’à ce qu’il interpelle le CSE ADP sur ce point par courrier de mise en demeure du 20 octobre 2022, est constitutif d’une telle entrave. L’arrêt de travail de M. [F] était en effet sans conséquence sur l’exercice de son mandat, et la question de la suspension de son adresse mail professionnelle est inopérante dès lors qu’une adresse structurelle du syndicat avait bien été communiquée au CSE ADP en amont, en janvier 2022.

Par ailleurs, il peut être constaté parmi les pièces produites par le CSE ADP qu’une convocation à une séance de négociation de l’accord préélectoral du 9 janvier 2023 a bien été envoyée sur l’adresse mail dédiée du syndicat CFE-CGC, au mois de décembre 2022.

Néanmoins, par la suite, des documents essentiels à l’exercice du droit syndical – soit l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) suite à la décision de la DREETS et le projet de PAP – ont été envoyés le 19 avril 2023 à une adresse mail erronée : « [Courriel 4] ». Le caractère involontaire de cette erreur allégué en défense apparaît étonnant au regard du fait que le CSE ADP avait pu utiliser la bonne adresse au mois de décembre 2022.

En outre, comme le souligne le syndicat CFE-CGC, le CSE ADP a dû recevoir un message d’erreur, les adresses mail « @gmail.fr » n’existant pas. Pour autant, les documents en cause n’ont pas fait l’objet d’un envoi rectificatif. Le CSE ADP ne démontre pas les avoir communiqués au syndicat CFE-CGC, pas plus que ceux objets du mail du 17 mai 2023 – soit les deux accords NAO et PPV signés par l’ensemble des organisations syndicales.

En conséquence de ces derniers manquements, le syndicat CFE-CGC n’a pas participé à la réunion organisée le 11 mai 2023 à la suite d’une décision de l’inspection du travail (la DREETS) aux fins de finaliser et signer le protocole d’accord préélectoral, n’ayant pas reçu les documents envoyés le 19 avril.

Il revenait à l’employeur, particulièrement alerté sur la question de la communication avec le syndicat CFE-CGC et son représentant de section, de se montrer diligent afin que ces derniers puissent exercer leurs mandats et missions.

Bien que les pièces produites par le CSE ADP démontrent que le RSS a partiellement été destinataire des informations et documents utiles relativement aux négociations du PAP – en décembre 2022 et janvier 2023 – il n’est pas contestable que le syndicat n’a reçu aucune communication entre les mois de juillet et décembre 2022 puis en avril et mai 2023, soit une période critique au cours de laquelle la dernière version du PAP a été négociée puis finalement soumise à signature, sans que le syndicat CFE-CGC n’ait pu y participer. Le CSE ADP a ainsi entravé l’exercice par le syndicat CFE-CGC de son droit syndical.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la base de données économiques, sociales et environnementales et le document unique d’évaluation des risques professionnels, pourtant nécessaires à l’exercice du droit syndical, n’ont pas été mis à jour entre juillet 2022 et décembre 2023. La circonstance que le DRH du CSE était en arrêt de travail depuis novembre 2021 est inopérante dès lors que d’une part cela n’a pas empêché une mise à jour en juillet 2022 et que d’autre part qu’un DRH adjoint était salarié jusqu’en avril 2022.

Le syndicat CFE-CGC démontre avoir été en difficulté pour répondre aux questionnements de salariés relativement à l’accord NAO 2022 en janvier 2023 du fait de l’absence de mise à jour, contraire aux dispositions des articles R. 2312-11 et R. 2312-12 du code du travail.

Finalement, contrairement à ce que soutient le CSE ADP, le syndicat CFE-CGC démontre que les fautes du CSE ADP caractérisées ci-avant ont causé un préjudice à l’intérêt qu’il représente dès lors que l’exercice du droit syndical a été entravé dans les circonstances particulières qui ont déjà été développées.

Le préjudice du syndicat CFE-CGC sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le syndicat CFE-CGC ne formule plus de demandes d’injonctions de faire sous astreinte, en tout état de cause sans objet dès lors que le CSE ADP a régularisé l’ensemble des difficultés soulevées depuis décembre 2023.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le CSE ADP partie perdante, sera condamné au paiement des dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2023.

Le CSE ADP, condamné aux dépens, devra payer au syndicat CFE-CGC une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

Condamne le comité social et économique d’Aéroport de [Localité 7] à payer au syndicat CFE-CGC du CSE Aéroports de [Localité 7] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne le comité social et économique d’Aéroport de [Localité 7] au paiement des dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2023.

Condamne le comité social et économique d’Aéroport de [Localité 7] à payer au syndicat CFE-CGC du CSE Aéroports de [Localité 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPT MAI

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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