Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source hf_dump

TJ Créteil, 28 mai 2024, RG 23/00224


Vérifier : TJ Créteil, 28 mai 2024, RG 23/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2024
Numéro
23/00224
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
667f08b32127374c34587183

Texte de la décision

5,748 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00224 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T3VT
AFFAIRE : S.A.S. SOCIÉTÉ ALYNE C/ S.A.R.L. JAPATRIM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre CIVILE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Nous, Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

Assisté du Greffier :
lors des débats : Mme PERREAU
lors du prononcé : Mme REA

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIÉTÉ ALYNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 4

DEFENDERESSE

S.A.R.L. JAPATRIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129


EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 19 mars 2021, La SARL JAPATRIM a donné à bail à La SAS ALYNE, qui exerce l’activité de glacier sous l’enseigne Glaces Moustage - Artisan Glacier, un local commercial situé au [Adresse 1], d’une durée de neuf ans avec une prise d’effet au 25 mars 2021, pour un loyer mensuel de 850 € TTC charges comprises

Suivant assignation délivrée par huissier le 3 janvier 2023, La SAS ALYNE a attrait La SARL JAPATRIM devant le tribunal judiciaire de Créteil, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi par la faute du bailleur qui l’aurait privée de la jouissance de son local pendant une longue période correspondant au début de son activité.

Suivant conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 2 mars 2023, La SARL JAPATRIM a demandé au tribunal, in limine litis, de se déclarer incompétent et renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Meaux, et subsidiairement devant le tribunal de commerce.

La SARL JAPATRIM a régularisé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état par RPVA le 19 octobre 2023, soulevant les mêmes exceptions d’incompétence et demandant la condamnation de La SAS ALYNE à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens incluant notamment le coût du commandement du 06 juillet 2022.

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, La SAS ALYNE a demandé au juge de la mise en état :

- de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par La SARL JAPATRIM ;
- de débouter La SARL JAPATRIM de l’intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement, de déclarer le tribunal judiciaire de Créteil compétent pour connaître du présent litige ;
- de condamner La SARL JAPATRIM à verser à La SAS ALYNE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’incident a été fixé pour plaider à l’audience sur incident du 12 février 2024, renvoyée au 25 mars 2024, puis mis en délibéré au 24 mai 2024 et prorogée au 28 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les exceptions d’incompétences soulevées par la société JAPATRIM

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) ».

Les exceptions d’incompétence prévues par les articles 75 à 91 du code de procédure civile doivent donc être soulevées exclusivement devant le juge de la mise en état, « par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 » (article 791 du code de procédure civile).

L’incident ainsi soulevé dans des conclusions qui contiennent également des moyens et des demandes au fond, doit être déclaré irrecevable (Cass. Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 14-28.086).

En l’espèce, il n’est pas contesté que La SARL JAPATRIMa soulevé pour la première fois ses deux exceptions d’incompétence, dans ses conclusions n° 1 adressées au tribunal, et non pas au juge de la mise en état, le 02 mars 2023.

La SARL JAPATRIM n’a ainsi pas respecté l’ordre prévu par la loi, en ne saisissant pas le juge de la mise en état en premier. Ses conclusions adressées au juge de la mise en état le 19 octobre 2023 n’ont pas pour effet de régulariser ce défaut.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable les exceptions d’incompétences soulevées par La SARL JAPATRIM dans ses conclusions n° 1 notifiées le 02 mars 2023.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident seront réservés.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce et pour des considérations d’équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable les exceptions d’incompétence soulevées par La SARL JAPATRIM dans ses conclusions n° 1 notifiées le 02 mars 2023 ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 juillet 2024 pour conclusions au fond de Me RABIER, avec injonction ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVE les dépens de l’incident.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT MAI

LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.