TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00372
Vérifier : TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00372 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2HG
AFFAIRE :S.A. CREDIPAR C/ [G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : L0029
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non représenté
Clôture prononcée le : 14 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [H] était président de la SASU JRM Service.
Par acte sous signature privée du 17 juin 2021, la SA Credipar a consenti un crédit-bail mobilier à la SASU JRM Service, portant sur la location d’un véhicule DS7 Crossback. La location a été conclue pour 60 mois moyennant le paiement de 60 loyers de 842,18 euros (ci-après : le contrat n°1).
Par acte sous signature privée du 24 juin 2021, la la SA Credipar a consenti un second crédit-bail à la société JRM Service, portant sur la location d’un véhicule Peugeot 3008. La location a été conclue pour 48 mois moyennant le paiement d’un loyer de 3 583,38 euros puis de 47 loyers de 730,29 euros (ci-après : le contrat n°2).
Par actes sous signature privée des 29 mai et 24 juin 2021, M. [H] s’est engagé au bénéfice de la la SA Credipar en qualité de caution solidaire de la société JRM Service, dans la limite de la somme de 65 500 euros et pour une durée de 60 mois s’agissant du contrat n°1 et dans la limite de la somme de 41 491 euros et pour une durée de 48 mois s’agissant du contrat n°2.
Les véhicules ont été livrés à la société JRM Service respectivement les 17 juin et 6 juillet 2021.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU JRM Service.
Par courrier recommandé du 1er février 2022, la la SA Credipar a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société, à hauteur de 65 2884,03 euros s’agissant du contrat de crédit-bail n°1 et de 38 930,58 euros s’agissant du contrat de crédit-bail n°2.
La crédit-bailleresse a également demandé la restitution des deux véhicules. Par courrier du 14 février 2022, le liquidateur de la société a informé la la SA Credipar que les véhicules n’avaient pas été retrouvés de sorte qu’ils ne pouvaient être restitués.
Par courrier recommandé du 24 août 2023, dont le pli porte la mention « destinataire inconnu à cette adresse », la la SA Credipar a mis M. [H] en demeure de lui payer les sommes de 39 994,72 euros et de 66 546,45 euros arrêtées au 4 mai 2023, avec intérêts contractuels à compter de cette date, en sa qualité de caution.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2024, la SA Credipar a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement.
L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [H] n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 21 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA Credipar demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil :
- de condamner M. [H] à lui payer 39 994,72 euros et 66 546,45 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 mai 2023 jusqu’au parfait paiement,
- de condamner M. [H] à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner M. [H] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la SA Credipar.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement
L’article 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 ajoute que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, par acte sous signature privée du 29 mai 2021, M. [H] s’est porté caution solidaire de la société JRM Service s’agissant du contrat de crédit-bail n°1 dans la limite de la somme de 65 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois.
Par ailleurs, par acte sous signature privée du 24 juin 2021, M. [H] s’est porté caution solidaire de la société JRM Service s’agissant du contrat de crédit-bail n°2 dans la limite de la somme de 41 491 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois.
La société Credipar produit s’agissant de chacun des deux contrats un décompte arrêté au 4 mai 2023. Il en résulte que sa créance s’élève, relativement au premier contrat, à la somme totale de 66 546,45 euros, et s’agissant du second contrat à la somme totale de 39 994,72 euros.
Les décomptes sont précis et détaillent les différentes sommes dues au titre des deux contrats, qu’il n’est pas utile de reprendre en l’absence de contestation de la part de la caution.
Eu égard à ce qui précède, la SA Credipar est manifestement mal fondée à demander que M. [H] soit condamné à lui payer au titre du contrat n°1 une somme qui excède les limites de son engagement. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 65 500 euros, avec les seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
S’agissant du contrat n°2, il sera condamné à lui payer la somme de 39 994,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 et jusqu’au règlement effectif. La demanderesse ne motive en effet pas sa demande relative aux intérêts contractuels.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
M. [H], condamné aux dépens, devra payer à la SA Credipar une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 500 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [G] [H] à payer à la SA Credipar la somme de 65 500 euros au titre de son engagement de caution relatif au contrat n°101M5498115, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023,
Condamne M. [G] [H] à payer à la SA Credipar la somme de 39 994,72 euros au titre de son engagement de caution relatif au contrat n°101M5555174, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023,
Déboute la SA Credipar du surplus de ses demandes,
Condamne M. [G] [H] au paiement des dépens,
Condamne M. [G] [H] à payer à la SA Credipar la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN MAI
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.