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CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, RG 24/01155


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Date
27/06/2024
Numéro
24/01155
Chambre
Chambre 1-2
Type
Ordonnance
Id
667fa3350693c2be63c5bb2f

Texte de la décision

8,083 caractères

ECOUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre 1-2

N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPZ5

Ordonnance n° 2024/M161

Monsieur [G] [B] [M]

représenté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

S.A.S. INSOR

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

S.C.I. AZUR

représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d'AVIGNON

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 27 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 8 octobre 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 26 juin 2018, à la date du 28 février 2019 ;

- dit que M. [M] était occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2019 ;

- dit qu'à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux sis résidence [Adresse 1], avec le concours de la force publique et un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [M] à payer à la SCI Azur une indemnité d'occupation d'un montant de 840 euros par mois, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux ;

- condamné M. [M] à payer à la SCI Azur la somme de 4313,25 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'avril 2019, outre les intérêts à taux légal sur la somme de 2 593,25 euros à compter du 27 décembre 2018 et de l'assignation sur le surplus ;

- condamné M. [M] à payer à la SCI Azur la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu la déclaration d'appel interjetée le 31 janvier 2024 au greffe par M. [M] ;

Vu l'ordonnance de fixation en date du 5 février 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 3 juin 2024 et une clôture le 16 mai précédent ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable, transmises le 20 mars 2024 par la SAS Insor subrogée dans les droits de la SCI Azur, au titre de la garantie loyers impayés ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SAS Insor demande de :

- déclarer l'appel interjeté le 31 janvier 2024 par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2019 irrecevable ;

- débouter M. [M] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI Azur demande de :

- juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [M] ;

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la M. [M] demande de :

- à titre principal :

*déclarer nulle la signification de l'ordonnance du 7 octobre 2019 intervenue le 15 novembre 2019 par procès-verbal 659 du code de procédure civile, faute de produire un courrier recommandé-accusé de réception qui lui est adressé ;

* déclarer non avenue l'ordonnance du 7 octobre 2019 ;

- à titre subsidiaire :

* déclarer nulles les sgnifications de l'ordonnance du 7 octobre 2019 intervenues les 15 novembre 2019 et 21 novembre 2023 par procès-verbal 659 du code de procédure civile ;

* déclarer non avenue l'ordonnance du 7 octobre 2019 ;

* déclarer son appel recevable et bien-fondé ;

- condamne al SAS Insor à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Ce texte, qui définit en creux les pouvoirs du président de chambre ou conseiller délégué, statuant sur un incident soulevé dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai' de l'article 905 du code de procédure civile, ne vise que :

- les caducités de déclarations d'appel, prononcées pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de la notification de l'avis de fixation (article 905-1 alinéa 1) ;

- les caducités de déclarations d'appel prononcées en l'absence de transmission à la cour de conclusions d'appelant dans le mois de la notification de l'avis de fixation (article 905-2 alinéa 1) ;

- les irrecevabilités de conclusions de l'intimé et/ou intervenant forcé et/ou intervenant volontaire transmises à la cour au-delà du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ou de la demande d'intervention ou de l'intervention volontaire (article 905-2 alinéas 2 à 4) ;

- les irrecevabilités d'actes transmis par une voie autre qu'électronique (article 930-1).

Dès lors, en l'état du droit positif et jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er septembre prochain du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, aucun texte n'attribue au président de chambre statuant en circuit court, à la différence du conseiller de la mise en état intervenant en 'circuit long' (article 914 du code de procédure civile), le pouvoir de prononcer l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, du défaut de qualité de l'appelant ou de l'existence d'un précédent appel toujours en cours d'instruction.

La cour d'appel étant et demeurant dès lors seule compétente pour trancher ce point de droit en préalable au débat au fond, et subséquemment se prononcer sur la nullité éventuelle de la signification de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2019, réalisée le 15 novembre 2019.

La SAS Insor supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.

L'équité commande que chacune des parties conserve ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,

Disons n'y avoir de statuer, dans le cadre du présent incident, sur la recevabilité de l'appel interjeté le 31 janvier 2024, enregistré sous le n° 24/01155 et subséquemment sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2019, réalisée le 15 novembre 2019 ;

Condamnons la SAS Insor aux dépens de la présente procédure ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Juin 2024

La greffière

Le conseiller statuant sur délégation

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