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CA Lyon, 19 mars 2024, RG 22/02705


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Date
19/03/2024
Numéro
22/02705
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Arrêt
Id
667fa35e0693c2be63c5bcd7

Texte de la décision

18,110 caractères

N° RG 22/02705 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRE

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 26 janvier 2022

RG : 18/12429

ch 9 cab 09 G

[B]

[O]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 13] OIS SIS [Adresse 12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Mars 2024

APPELANTS :

Mme [I] [B] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 15] (69)

[Adresse 6]

[Localité 9]

M. [W] [O]

né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 14] (69)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1239

ayant pour avocat plaidant Me Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMEE :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son Syndic en exercice la sarl ADSG sis

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023

Date de mise à disposition : 19 Mars 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M et Mme [O] sont propriétaires depuis le 7 juillet 1978 d'une maison avec jardin située [Adresse 6] (69), construite au début du 20"' siècle et close par quatre murs leur appartenant, dont l'un constitue la limite séparative avec l'immeuble [Adresse 13] situé [Adresse 10], édifié sur la base d'un permis de construire délivré le 20 novembre 1974.

Le 18 janvier 2018, le mur séparatif s'est partiellement écroulé.

M [O] a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance et, considérant que la chute du mur était imputable aux racines de l'un des arbres situés sur la propriété de

l'immeuble [Adresse 13], a sollicité son syndicat des copropriétaires, lequel a également déclaré le sinistre auprès de son assureur.

L'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] a mandaté un expert, le cabinet Elex, qui s'est rendu sur place le 28 mars 2018, en présence d'un expert représentant M et Mme [O], d'une part, et M et Mme [M], propriétaires d'une partie du mur partiellement effondré, d'autre part.

Le cabinet Elex a rendu son rapport le 9 avril 2018 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], par lettre de son syndic du 23 avril 2018, a, sur la base de ce rapport d'expertise, contesté que le sinistre ait pour origine les racines de l'un des arbres situés sur sa propriété.

M. [O] a fait dresser par un huissier de justice deux procès-verbaux de constat les 3 septembre 2018 et 9 octobre 2019.

Par lettre de son conseil du 1er octobre 2018, M. [O] a sollicité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] le versement d'une somme de 15.972 euros pour la remise en état des lieux, outre une somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.

Par exploit d'huissier de justice du 27 novembre 2018, M et Mme [O] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 24.139,96 euros au titre de la remise en état du mur, outre 10.000 euros a titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.

Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a:

- débouté M et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- déclaré le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] recevable en ses demandes reconventionnelles, mais l'en a débouté,

- condamné M et Mme [O] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 12 avril 2022, M et Mme [O] ont relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 24 juin 2022, M et Mme [O] demandent àla cour de:

- infirmer le jugement du 26 janvier 2022 ;

- juger recevables et bien fondées les demandes des époux [O] à l'encontre de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 10] ;

- condamner la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 10] à payer et porter aux époux [O] la somme de 24 139,96 € à titre de remise en état du mur ;

- condamner la même à leur payer et porter la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;

- juger les demandes reconventionnelles de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 10] irrecevables et infondées ;

- l'en débouter purement et simplement ;

- condamner la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 10] à payer aux époux [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 10] aux entiers dépens de la procédure autorisant Me Matray, avocat au barreau de Lyon à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance.

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2022, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 26 janvier 2022, en ce qu'il a débouté M et Mme [O] de l'ensemble de leurs prétentions et déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes reconventionnelles, et a condamné les époux [O] au paiement d'une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles, et l'a débouté de sa demande de voir condamner les époux [O] à supporter les frais de l'expertise amiable du 9 avril 2018, et du procès-verbal de constat en date du 9 mai 2019,

en conséquence, statuant à nouveau :

- condamner M et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 000 € pour procédure manifestement abusive,

- condamner M et Mme [O] à effectuer des travaux de consolidation et de réfection du mur séparant leur propriété de la propriété du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 400 € par jour passé le délai de 15 jours à compter de la décision,

- condamner M et Mme [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise amiable du 9 avril 2018 et du procès-verbal de constat en date du 9 mai 2019, distraits au profit de Me Lefevre, avocat sur son affirmation de droit.

- condamner M et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de remise en état du mur

M et Mme [O] soutiennent que le syndicat de copropriétaires voisin est responsable de l'effondrement du mur et qu'il doit, en conséquence, être condamné à leur payer la somme de 24.139,96 euros afin de permettre sa remise en état. Ils font notamment valoir que:

- selon un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 3 septembre 2018, les arbres situés sur le terrain appartenant à la copropriété ne sont pas plantés à distance réglementaire du mur, de sorte que les racines des arbres sont passées sous le mur et ont entraîné sa chute,

- ils ont mandaté M. [X], qui est un expert en bâtiment, qui confirme les constations effectuées par l'huissier de justice;

- si l'effondrement du mur résultait d'un défaut d'entretien, l'ensemble de leurs quatre murs seraient impactés,

- le rapport d'expertise réalisé par le cabinet Elex, mandaté par l'assureur de la copropriété n'établit pas un défaut d'entretien du mur car il a été établi alors que le mur était déjà effondré,

- les arbres de la copropriété ont aussi fait écrouler le mur de M. [M], leur voisin.

Le syndicat de copropriétaires fait notamment valoir que:

- les appelants ne justifient pas d'une cause imputable à la copropriété,

- le cabinet ELEX, expert mandaté par leur compagnie d'assurance a rendu un rapport le 9 avril 2018 concluant à l'absence de lien de causalité entre la chute du mur et la présence des arbres plantés contre sa base,

- le procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi le 3 septembre 2018, soit 7 mois après les faits, et n'est pas contradictoire et le second constat, dressé en octobre 2019, montre seulement l'existence de fissures sur le mur, lesquelles n'ont pas été mesurées avant la chute de l'arbre, de sorte qu'il n'est pas possible de prouver un lien de causalité,

- le mur n'était pas entretenu et le syndicat de copropriétaires s'en était inquiété à plusieurs reprises auprès de M et Mme [O] et, notamment, par un courrier du 15 avril 2015,

- un constat dressé par un huissier de justice du 9 mai 2019 établit le défaut d'entretien,

- la copropriété n'a pas commis de faute puisqu'elle n'a pas planté les arbres, qui proviennent d'essences du jardin de M et Mme [O],

- l'expertise de M. [X], réalisée à la demande de la partie adverse, a été réalisée plus de 4 ans après les faits et sans disposer de l'ensemble des éléments, de sorte qu'elle ne permet pas d'établir un lien de causalité certain, surtout qu'elle est en contradiction avec l'expertise réalisée à la demande des différents assureurs, de manière contradictoire, en présence de l'ensemble des parties.

Réponse de la cour

Selon le rapport d'expertise réalisé par le cabinet [X] expertise le 26 avril 2022 à la demande des appelants, « le mur de M. [O] se situe dans la zone d'influence géotechnique des arbres » de la propriété du syndicat de copropriétaires. « L'effondrement du mur par basculement sur le terrain de M. [O] concorde avec des contraintes de rotation et d'affaissement de la semelle de fondation du mur ayant pour cause les importants faisceaux de racine du fait de la croissance des arbres hauts sur tige (de type érable sycomores), arbres contemporains du mur et âgés de moins de 50 ans. Une reconnaissance des fondations et une analyse du sol permettront de vérifier la présence de racines sous la fondation du mur ainsi que l'état de la fondation. »

Ainsi, ce technicien estime qu'il est très vraisemblable que les arbres soient à l'origine de l'effondrement du mur de M et Mme [O].

Cet avis est corroboré par le constat dressé le 3 septembre 2018 par Me [D], huissier de justice qui a relevé qu'un des érables situés le plus à l'est de la propriété de M et Mme [O] « a son coeur de racines, formant un noeud, qui fait partie intégrale des fondations du mur. » Il a en outre constaté que le mur côté ouest a un devers assez important et penche de façon importante sur leur propriété et que les nombreux érables plantés à quelques centimètres du mur font plusieurs mètres, voire dizaine de mètres de haut. Enfin, l'huissier de justice a observé de nombreuses fissures verticales sur toute la hauteur du mur.

Le 10 juillet 2019, Me [S], huissier de justice, a réalisé un nouveau constat pour observer que de nombreux arbres étaient toujours présents sur le terrain de la copropriété, juste à côté du mur partiellement écroulé.

Cependant, le syndicat de copropriétaires, qui estime que l'écroulement du mur provient d'un défaut d'entretien, produit le rapport d'expertise réalisé par le cabinet Elex le 9 avril 2018 à la demande de leur assureur, qui conclut « qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre la chute du mur et la présence des arbres plantés contre sa base » aux motifs que:

- les arbres sont disposés de la même manière sur l'ensemble de la longueur du mur, sans qu'aucune autre chute similaire n'ait été constatée,

- sur d'autres murs de clôture dans aucun contact avec les arbres, de nombreuses fissures et inclinaisons sont présentes, indiquant que ces ouvrages subissent des contraintes sans rapport avec la plantation,

- le mur n'est pas entretenu.

Cet avis est corroboré par un constat dressé par un huissier de justice le 9 mai 2019, qui relève que le mur, recouvert de végétation et dont le crépi est abîmé, n'est pas entretenu.

Compte tenu des contradictions entre les avis produits, la cour estime nécessaire d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'origine des désordres et de préconiser les mesures nécessaires pour les faire cesser.

Cette mesure d'instruction aura lieu aux frais avancés de M et Mme [O] auxquels incombe la charge de la preuve de leurs allégations.

Dans l'attente du dépôt du rapport l'ensemble des demandes sont réservées.

L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont également réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réserve tant les demandes principales que reconventionnelles ;

Avant dire droit,

Ordonne une expertise et commettons à cette fin :

Mr [C] [A]

[C] ARCHITECTES [Adresse 7]

Tél : [XXXXXXXX02]

Fax : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX04]

Mèl : [Courriel 16]

avec la mission suivante :

- recueillir et consigner les explications des parties, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source; faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;

- prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports d'expertise réalisés à la demande des parties;

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6];

- décrire les désordres sur le mur de clôture de M et Mme [O];

- rechercher et déterminer les causes de ces désordres et de leur évolution ; dire notamment s'ils ont pour origine les arbres plantés sur la copropriété de l'immeuble [Adresse 13];

- préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et pour prévenir de nouveaux incidents ; en évaluer le coût après avoir le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;

- d'une façon générale, donner tous éléments technique et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

- donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis ; en proposer une évaluation chiffrée ;

- dans la mesure du possible, préconiser toute mesure susceptible d'opérer un rapprochement entre les parties ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle l'expert aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante,

Fixe à 2.500 € la provision mise à la charge de M et Mme [O] que ceux-ci devront consigner au greffe de la cour avant le 15 mai 2024.

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge chargé du suivi à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Dit qu'en cas de caducité, l'instance se poursuivra sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de droit du refus de consigner.

Dit que lors de la première réunion ou en tout cas au début de ses opérations, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi et aux parties le montant prévisible du coût de ses opérations et sollicitera le cas échéant une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile.

Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences.

Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;

Désigne le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B pour contrôler les opérations d'expertise,

Renvoie la cause à l'audience de mise en état du 23 janvier 2025

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

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