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CA Lyon, 21 mars 2024, RG 23/06578


Vérifier : CA Lyon, 21 mars 2024, RG 23/06578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/06578
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Ordonnance
Id
667fa3610693c2be63c5bcff

Texte de la décision

4,655 caractères

N° RG 23/06578 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE6M

décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 11 juillet 2023

Au fond

RG 22/00644

ch n°1

[Y]

[P]

C/

[Z]

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2024

APPELANTS :

Mme [H] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

M. [F] [P]

né le 10 Octobre 1958 à [Localité 4] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 32

INTIMES :

M. [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [L] [X] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mars 2024 ;

Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par déclaration au greffe en date du 18 août 2023, Mme [H] [Y] et Mr [F] [P] ont interjeté appel d'un jugement en date du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en autres dispositions, a débouté Mme [Y] et Mr [P] de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer aux consorts [Z] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ce jugement a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions d'incident en date du 12 février 2024, Mr et Mme [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.

Au terme de leurs conclusions, Mr et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel de Mme [Y] et Mr [P] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 11 juillet 2023,

- condamner solidairement les consorts [Y] et [P] à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Les consorts [Z] font valoir que les consorts [Y] et [P] se sont abstenus de leur régler la somme de 1.500 € outre les dépens.

Le conseil des consorts [Y] et [P] a indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur la demande de Mr et Mme [Z].

L'incident a été retenu à l'audience du 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire et il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté.

Les consorts [Y] et [P] ne justifient d'aucune impossibilité d'exécuter la décision ni de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.

Il convient par voie de conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées et il leur est alloué à ce titre la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le N° 23/6578 ;

Disons qu'elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Condamnons Mme [H] [Y] et Mr [F] [P] in solidum à payer à Mr et Mme [B] et [L] [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamnons les consorts [Y] et [P] aux dépens de l'incident.

La Greffière, Le conseiller de la mise en état,

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