CA Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2024, RG 22/00774
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 22/00774 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWC7
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 27 Octobre 2021, rg n° 20/00564
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.S. SOCIETE [6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : M. [U] [G] en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Avril 2024 puis prorogé à cette date au 30 mai et au 20 juin 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J], ingénieur pour le compte de la société [6] depuis le 16 juillet 2001, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur technique, a été victime le 27 mai 2016 d'un accident du travail survenu à la suite d'un entretien avec son supérieur hiérachique, l'intéressé étant victime d'un malaise avec crise de tremblements ayant nécessité l'intervention des secours.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) intervenue le 20 septembre 2016 après enquête administrative.
M. [J] a été licencié pour inaptitude le 13 avril 2017.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 02 septembre 2020.
L'état de santé de la victime a été consolidé le 1er décembre 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 30 %.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal a débouté M. [J] de ses demandes en considérant que s'il était recevable en son action, son accident n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal, le condamnant aux dépens, n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la victime ne rapportait pas la preuve de son exposition à une situation de danger ni a fortiori la preuve de la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur de sorte que sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition tenant à l'absence de mesures prises par l'employeur, la faute inexcusable ne pouvait être retenue.
M. [J] a interjeté appel par déclaration du 24 mai 2022.
Vu les conclusions d'appelant n° 4 transmises par voie électronique le 16 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience du 27 février suivant, aux termes desquelles M.[V] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- faire droit à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- ordonner à la CGSSR de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de dire que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, désigner tel expert judiciaire médecin aux fins d'évaluation du préjudice, dans le cadre d'une expertise menée dans le respect du principe du contradictoire avec pour mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs observations
- se faire communiquer par elles tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en particulier le certificat médical initial
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études et de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation, le cas échéant et pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins prodigués
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances de la victime,
- décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie,
- déterminer la nature du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l' incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique avant consolidation du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- si la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission,
- fixer un délai pour la production du rapport après communication d'un pré-rapport au soutien duquel l'expert désigné invitera les parties à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois
- déclarer que la CGSSR versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- renvoyer l'affaire à une audience à définir,
- condamner la société [6] au paiement d'une provision d'un montant de 30.000 euros à payer à M. [J],
- la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions d'intimée n°4, transmises par voie électronique le 31 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience du 27 février suivant, aux termes desquelles la société [6] demande, pour sa part, à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 27 octobre 2021 en ce qu'il a jugé que la société [6] n'a pas commis de faute inexcusable à l'égard de M. [J],
- débouter la demande de M. [J] au titre de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [6],
- débouter M. [J] de sa demande majoration de rente,
- débouter M. [J] de sa demande de désignation d'un médecin expert en l'absence de faute inexcusable imputable à la société [6],
- débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société [6] à une provision d'un montant de 30.000 euros,
En tout état de cause
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les conclusions dites en réplique n°1 réceptionnées le 30 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024 aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
- enjoindre à la SARL [7] de communiquer les nom et adresse de sa compagnie d'assurances ainsi que le numéro de police couvrant le risque 'faute inexcusable' et le numéro de sinistre,
- appeler en la cause l'assureur de la SARL [7],
- prendre acte du fait que la CGSSR s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [J],
Dans l'hypothèse où la cour estime que la SARL [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 27 mai 2016 à M. [J],
- prendre acte du fait que la CGSSR s'en remet à justice quant à la demande d'expertise judiciaire,
- limiter les missions de l'expert à celles d'usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués)
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision réclamée par M. [J] qui ne saurait dépasser 1.000 euros,
- fixer la majoration de rente à servir à la victime en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- prendre acte du fait que la CGSSR s'engage à verser à M. [J] toutes les sommes que la cour lui allouera (majoration et préjudices) au titre de la faute inexcusable,
- condamner la SARL [7] à rembourser à la CGSSR lesdites sommes sous forme de capital,
- déclarer commun à l'assureur l'arrêt à intervenir,
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la CGSSR,
- condamner la partie qui succombe aux dépens,
- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions articulées contre la CGSSR.
À l'audience, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 puis avisées d'une prorogation au 30 mai puis au 20 juin suivants.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Au soutien de son recours, l'appelant dénonce le comportement du directeur d'agence en poste à compter d'octobre 2015 lequel a multiplié les reproches à son égard et a généré des tensions et un stress caractérisant, dans un contexte de réorganisation interne de l'entreprise, la conscience par l'employeur d'un danger. Il entend, dans ces conditions, rechercher la faute inexcusable de l'employeur en se fondant sur l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) dont il indique avoir en vain réclamé la communication, l'abstention de l'employeur caractérisant, en dépit de l'obligation de sécurité à laquelle celui-ci est tenu et a ainsi manqué, l'absence de prise en compte du risque psycho-social induit par les changements imposés au sein de l'entreprise. Il conteste, pour sa part, être rigide au changement mais considère qu'à supposer que cela soit le cas, il appartenait à l'employeur de procéder avec précaution et de manière pédagogique, pour aborder les conditions de mise en oeuvre d'une formation impliquant un départ rapide en métropole et des séjours de longue durée. Il dénonce, à cet égard, la volonté de l'employeur de le mettre sous pression afin de le faire craquer.
Pour sa part, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré au motif que le salarié échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la conscience du danger par l'employeur ou d'un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité. La société souligne que l'appelant se prévaut des pièces produites et des moyens développés à l'identique devant les juridictions sociales et le pôle social qui l'ont unanimement débouté de ses demandes notamment au titre du harcèlement moral. Elle soutient que les circonstances accidentelles dont se prévaut le salarié en invoquant des insultes de l'employeur lors de l'entretien du 27 mai 2016, ne sont pas établies. Elle relève que l'appelant ne démontre pas en quoi la production du DUERP serait nécessaire et considère que l'existence de tensions entre celui-ci et son supérieur hiérarchique pas plus que la reconnaissance de l'accident du travail ne peuvent suffire à caractériser un harcèlement moral ou une faute inexcusable de l'employeur dans ses composantes essentielles que constituent la conscience du danger et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle conteste, à cet égard, toute alerte préalable concernant un état de souffrance du salarié a fortiori imputable à son supérieur hiérérachique. Elle rappelle que la formation évoquée lors de l'entretien du 27 mai 2016 et dont elle expose les conditions, avait été sollicitée par le salarié lui-même et que postérieurement à l'accident, une enquête dont elle précise les conditions de mise en oeuvre, a été diligentée sans révéler de manquement de l'employeur.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l'application combinée de l'ensemble de ces dispositions que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
En l'espèce, si le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences indique 'malaise suite à 'harcellement' au travail - suivi psychologique nécessaire', ce qui est conforme aux déclarations du salarié retranscrites sur le compte rendu de passage aux urgences (pièces n° 12 / intimée et 25 / appelant), la déclaration d'accident du travail régularisée à la suite du malaise dont a été victime M. [J] le 27 mai 2016 en sortant d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, n'est pas produite aux débats.
Les circonstances accidentelles s'évincent donc de l'enquête administrative diligentée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont la synthèse et les auditions sont versées aux débats par l'appelant en pièce n° 38.
Dans ce cadre, M. [J] a déclaré 's'être senti mal et trembler le 27 mai dernier après un entretien avec Monsieur [N], le directeur de l'agence, lors duquel ce dernier aurait proféré à son égard des reproches injustifiées et des insultes.'
Si cette crise de spasmophilie, qui a justifié l'intervention des secours et une prise en charge aux urgences, n'est pas contestable, force est de constater que le contenu de l'entretien 'reproches injustifiés et insultes' tel qu'invoqué par l'appelant n'est pas corroboré par les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse puisque :
- Monsieur [X], directeur de l'agence, invoque une proposition de formation et impute la réaction du salarié à sa difficulté à se remettre en question face aux changements opérés au sein de l'entreprise depuis sa reprise par le groupe [5] deux ans auparavant.
- Monsieur [O], technicien de maintenance, indique avoir vu son collègue sortir du bureau et se diriger vers le balcon puis avoir été sollicité par Monsieur [F] pour appeler les secours, M. [J] ne se sentant pas bien. Ce témoin explique que, tremblant et s'exprimant difficilement, ce dernier lui avait indiqué que Monsieur [N] lui avait proposé une formation de responsable de projet en métropole, suivie d'une mission de deux mois et qu'il avait mal accepté cette proposition ne pouvant rester éloigné de sa famille pendant un tel délai.
- Monsieur [H], logisticien, indique pour sa part que M. [J] lui avait déclaré s'être fait injurier par la direction avant de se mettre à trembler et de ne plus pouvoir s'exprimer.
Ce dernier témoignage émane cependant d'un collègue non présent lors de l'échange en cause et manque de précision concernant le contenu injurieux allégué, lequel est contredit par l'email adressé juste après l'entretien par Monsieur [X] à M. [J] (pièce n° 23 / appelant) mentionnant en objet ' ta demande de formation en gestion de projet' et récapitulant les conditions auxquelles serait soumise cette formation comprenant 10 jours discontinus mais également des missions complémentaires en métropole, un accord de principe du salarié étant demandé sous huitaine, pour une inscription prévue en première session du 13 au 16 juin 2016, les suivantes entre le 14 septembre et le 17 novembre suivant.
Il est également précisé qu'en cas de refus d'une telle formation et compte tenu de ce que le salarié avait indiqué qu'il n'était pas en mesure d'exécuter certaines missions d'encadrement et de suivi de projet pourtant d'ores et déjà dans ses activités actuelles, il y aurait une difficulté quant à son employabilité et son évolution au sein de l'agence.
Il convient, en premier lieu, de relever, comme le font à juste titre les premiers juges, que cet email n'est pas à l'origine du malaise présenté par M. [J] puisqu'il a été adressé à 9 heures 55 et que l'attestation des pompiers (pîèce n°24 / appelant) fait état d'une intervention à 10 heures 02 de sorte que ce dernier n'en avait pas connaissance.
En second lieu, cet email confirme l'objet de l'entretien comme portant sur la proposition de l'employeur concernant une formation sollicitée par le salarié lui même, sans que l'employeur excède ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction et d'appréciation des besoins de l'entreprise.
Ainsi si la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail emporte prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, la conscience du danger par l'employeur ne peut résulter des circonstances accidentelles elles-mêmes dès lors qu'elles ne sont pas davantage établies.
En l'état, le caractère 'injurieux' de l'entretien qui n'est d'ailleurs pas repris dans les écritures de l'appelant, résulte donc de son ressenti face aux conditions de mise en oeuvre de la formation au regard de ses contingences familiales.
En charge de la preuve de la conscience du danger par l'employeur, l'appelant fait valoir que les agissements de son supérieur hiérarchique lui ont précédemment valu un arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif dont l'employeur avait connaissance par mention sur l'avis d'arrêt de travail.
Il renvoie à ce titre à ses pièces 60 et 61 relatives à un arrêt de travail du 02 février au 04 mars 2016.
La cour observe cependant que cet arrêt de travail a été prescrit et prolongé au titre de l'assurance maladie et que si l'avis de prolongation produit aux débats mentionne qu'il s'agit d'un syndrome dépressif réactionnel, il s'agit du volet destiné au service médical de sorte qu'il n'est pas acquis que l'employeur ait eu connaissance du motif de l'arrêt, le fait que cette prolongation ait été prescrite par un médecin psychiatre étant insuffisante à caractériser la conscience par l'employeur d'un danger a fortiori imputable aux conditions de travail.
S'il est acquis, à la lecture des attestations de Monsieur [B], technicien maintenance informatique, (pièces n° 14 et 40 / appelant) et de la note de synthèse de l'enquête ayant suivi l'accident (pièce n° 6 / intimée), que les relations de M. [J] avec son supérieur hiérarchique étaient notoirement ' tendues' ou 'difficiles', cette situation qualifiée d'incompréhensible par les personnes auditionnées durant l'enquête, pas plus que la survenance de l'accident lui-même ne suffisent pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
Les témoignages produits en pièces n° 11, 12 et 13 qui font état des compétences professionnelles de M. [J] sans être diréctement en lien avec les éléments du litige ne sont pas utiles à sa solution.
Il en est de même de l'attestation rédigée par M. [Y], précédent directeur de l'agence, (pièce n° 41/ appelant) qui n'a pas à être écartée au seul motif que celui-ci est en litige avec l'employeur.
M. [Y] y attribue le caractère tendu des relations à un a priori négatif de son successeur à l'égard de M. [J], ce qui résulte cependant uniquement de son ressenti sans être établi plus avant. Le témoin affirme en outre avoir alerté M. [N] des conséquences de cette relation, avoir insisté auprès de celui-ci sur les compétences de l'appelant et avoir évoqué oralement cette situation avec le délégué du personnel et la responsable des ressources humaines, sans cependant préciser à quelle date, en quels termes et la suite éventuellement donnée à ces échanges de sorte que ce témoignage ne permet pas non plus de caractériser la conscience du danger de l'employeur a fortiori antérieurement à l'accident du travail.
Il importe, à ce stade, de souligner que les faits de harcèlement moral dénoncés par M. [J] depuis l'arrivée en poste du directeur en octobre 2015, ont été écartés par arrêt devenu définitif rendu le 20 février 2023 par la présente juridiction saisie d'une demande de réparation au titre du comportement de Monsieur [X] à son égard.
Le moyen tiré du refus de l'employeur de communiquer le DUERP est en l'espèce inopérant dès lors que l'intimée produit en pièce n° 9, l'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux applicable au sein des sociétés du groupe [5] en France signé le 1er juillet 2014 avec les organisations syndicales représentatives, qui démontre la prise en compte du risque par la société [6], reprise par le groupe en 2014, mais également la mise en oeuvre des outils de prévention utiles au titre desquels, à l'article 5.3.1, une procédure de signalement.
Or en l'espèce force est de constater qu'aucun signalement n'a été effectué auprès de l'employeur avant l'accident du 27 mai 2016, l'alerte n'ayant été formalisée que postérieurement en date du 30 mai 2016 de sorte que cette alerte et l'enquête qui a suivi ne permettent pas de retenir la conscience du danger par l'employeur à l'égard de l'accident du travail dont s'agit.
Cette absence de signalement préalable n'est pas remis en cause par l'email adressé par M. [J] à Monsieur [D], délégué du personnel, le 1er février 2016 ( pièce n° 48 / appelant) soit la veille de l'arrêt de travail ci-dessus évoqué.
L'appelant y indique qu'il n'en peut plus des reproches verbaux et désormais écrits et soumet à son interlocuteur un projet de courrier à l'attention de son supérieur hiérarchique concernant un dossier 'pénalités DIRISI'.
Il n'est fait état d'aucune suite donnée aux différents conseils préconisés en réponse : arrêt maladie prescrit en accident de travail avec mention de l'imputabilité au travail, possibilité de déclencher une alerte CHSCT donnant lieu à une enquête, Monsieur [D] terminant son email en indiquant ' tiens moi au courant et n'hésite pas à revenir vers nous'.
Ainsi si les mesures de prévention et de traitement du risque existent au sein de l'entreprise, ni M. [J] en dépit des explications données par Monsieur [D] le 1er février 2016 ni celui-ci ne s'en sont saisis avant l'accident du travail du 26 mai suivant.
L'avis des délégués du personnel de l'agence, non signé et non daté, produit en pièce n° 30 par l'appelant, ne démontre pas le contraire puisqu'il s'agit d'un avis très postérieur à l'accident du travail du 27 mai 2016 tendant à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude résultant de l'avis du médecin du travail du 13 février 2017.
S'il fait état de doléances remontées à l'employeur concernant le climat général imposé dans l'agence, ses auteurs renvoient à une 'réunion de DP en 2016" en citant un extrait du compte tenu du 05 octobre 2016 produit en pièce n° 54.
De même, l'enquête diligentée après alerte conformément à la procédure prévue par l'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux (pièce n° 6 / intimée) est également, pour le même motif résultant de la chronologie, inopérante.
Elle fait, au surplus, ressortir que les difficultés relationnelles entre M. [J] et son supérieur hiérachique résultent d'une 'perception différente du même événement', que le fonctionnement au sein de l'agence apparaît normal et que la situation de stress présentée par l'appelant découle du changement de direction, d'une politique sociale différente ou encore de la situation économique de l'agence, du non remplacement de salariés en cas de départ ou de la crainte d'un baisse d'activité, sans que soient caractérisés de facteurs aggravants avérés caractérisant un dysfonctionnement au sein de l'agence.
À supposer que l'appelant ait exprimé explicitement de telles craintes, il n'est pas établi que celles-ci aient constitué une situation de danger connue de l'employeur, étant relevé que sa résistance au changement, tirée, selon les auditions, d'une expérience antérieure n'apparaît que postérieurement dans le cadre de l'enquête administrative menée par la CGSSR (pièce n° 38 / appelant) ou dans la note de synthèse sur les causes de l'accident du travail sans avoir été, avant l'entretien du 27 mais 2016, matérialisée par un refus ou un positionnement concret du salarié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [J] échoue à rapporter la preuve, à la date de l'accident dont il a été victime le 27 mai 2016, la conscience du danger par l'employeur et un manquement à son obligation de sécurité caractérisant une faute inexcusable.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a écarté une telle faute et les demandes subséquentes en expertise et provision doit être confirmé.
Les demandes de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant à la mise en cause de l'assureur de l'employeur sont en conséquence sans objet.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement critiqué concernant les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant qui succombe.
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 27 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] aux dépens d'appel,
Déboute M. [V] [J] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [7] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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