CA Versailles, 4 avr. 2024, RG 23/07482
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 23/07482 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFLG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Octobre 2023
Date de saisine : 07 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 12-23-0000 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] le 20 Juillet 2023
Appelant :
Monsieur [F], [J] [D], représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier TRAB/LAM
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimé :
Monsieur [O] [W], représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président
Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en date du 20 juillet 2023;
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [D] reçue le 31 octobre 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 20 novembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l' appelante en date du 25 mars lui demandant ses observations sur la caducité ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 930-1 du même code prévoit quant à lui qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l'espèce, l'appelant n'a pas déposé par le RPVA de conclusions dans le délai d'un mois imparti qui avait commencé à courir le 20 novembre 2023, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et n'a pas répondu au message lui demandant ses explications sur ce point.
Il convient dès lors en application de l'article 905-2 du code de procédure civile de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [D].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [F] [D] reçue le 31 octobre 2023 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 04 Avril 2024
Le greffier Le magistrat délégué
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