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CA Versailles, 24 avr. 2024, RG 24/00411


Vérifier : CA Versailles, 24 avr. 2024, RG 24/00411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2024
Numéro
24/00411
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
667fa3830693c2be63c5be9f

Texte de la décision

3,056 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/00411 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Janvier 2024

Date de saisine : 26 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023R01156 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 22 Décembre 2023

Appelante :

S.A.S. PROMY

représentant : Me Amina NAJI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270 - N° du dossier ANPROMY

Intimée :

S.A.S. SAS UNLIMITED TECHNOLOGIES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président,

Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 décembre 2023;

Vu la déclaration d'appel de la société SAS PROMY reçue le 16 janvier 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 19 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 9 avril 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 9 avril 2024, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 19 février 2024.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société SAS PROMY reçue le 16 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société SAS PROMY du 16 janvier 2024 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

le 24 Avril 2024

Le greffier Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

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