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TJ Bobigny, 27 juin 2024, RG 24/03322


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Date
27/06/2024
Numéro
24/03322
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
Autre
Id
6682edf8d7288dcb2a00da0e

Texte de la décision

4,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Juin 2024

MINUTE : 24/699

RG : N° 24/03322 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPI
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

ET

DEFENDEUR

Madame [C] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré au 27 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, signifiée le 21 septembre 2022, le tribunal de proximité de Bobigny a, notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 30 juin 2017 entre Monsieur [E] [U] et Madame [C] [V] épouse [O] étaient réunies,
- condamné Monsieur [E] [U] à payer au bailleur la somme de 5 062,59 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités dus au 9 juin 2022.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] [U] le 3 avril 2023.

Par jugement du 12 juillet 2023, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a accordé à Monsieur [E] [U] un délai de 12 mois pour quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] .

C'est dans ce contexte que, par requête en date du 28 mars 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [L] [H] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai jusqu'au 31 juillet 2024 pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.

À cette audience, Monsieur [E] [U] maintient sa demande.

Madame [L] [H] et Madame [C] [V] épouse [O] n'ont pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [E] [U] a déjà bénéficié d'un délai de 12 mois sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, les délais accordés en application de ce texte, modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate, ne sont désormais renouvelables que dans la limite des 12 mois. Dès lors, Monsieur [E] [U] ne peut plus prétendre à l'obtention d'un délai supplémentaire, et sa demande sera rejetée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens.

Fait à Bobigny le 27 juin 2024.

LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION

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