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TJ Bobigny, 1 juill. 2024, RG 24/05110


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Date
01/07/2024
Numéro
24/05110
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6682edfbd7288dcb2a00da5b

Texte de la décision

6,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNU
MINUTE: 24/1311

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [A] [T]
née le 12 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [5],

Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024.

Le 23 juin 2024, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [A] [T].

Depuis cette date, Madame [A] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].

Le 27 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024.

A l’audience du 1er juillet 2024, Me José COELHO, conseil de Madame [A] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Sur la poursuite des soins psychiatriques

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que [A] [T] a été hospitalisée le 22 juin 2024 après avoir tenu des propos suicidaires dans un contexte de délire de persécution à mécanisme probablement interprétatif et peut être hallucinatoire (explique être harcelée). Réticente et méfiante, la patiente n’a qu’une conscience partielle de ses troubles et n’accepte pas l’hospitalisation.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 28 juin 2024 que la patiente présente un contact étrange, une certaine méfiance et un ralentissement sur le plan moteur. Il est noté que [A] [T] parle à voix basse, à peine audible, et que son discours, parfois incohérent, véhicule des idées délirantes de persécution avec mécanisme hallucinatoire. Son adhésion à son vécu délirant empêche toute conscience de ses troubles.

A l’audience, [A] [T] indique que l’hospitalisation se passe « moyennement », qu’elle s’ennuie et déambule toute la journée. Elle ne comprend pas comment une psychiatre a pu caractériser un péril imminent aussi rapidement, que son message n’était qu’un appel au secours. Elle indique que le traitement qu’elle suivait avant son hospitalisation lui correspondait mieux. Elle indique qu’elle ne souhaite pas rester très longtemps à l’hôpital et souhaite trouver un psychiatre pour un suivi en libéral.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que le péril imminent a clairement été établi par le certificat médical initial et résulte du fait que la patient ait tenu des propos suicidaires, que si [A] [T] indique qu’il s’agissant d’un « appel au secours » elle banalise fortement, encore à l’audience de ce jour, les propos qu’elle a pu tenir, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [A] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 1er juillet 2024

Le Greffier Le greffier

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Emilie ZUBER

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