TJ Bobigny, 27 juin 2024, RG 23/02151
Vérifier : TJ Bobigny, 27 juin 2024, RG 23/02151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPL3
Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPL3
N° de MINUTE : 24/01364
DEMANDEUR
CPAM DE [Localité 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 15 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après “la CPAM”) a notifié à M. [R] [E] [K] un indu d’un montant de 7.945,05 euros, représentant des prestations versées sans droit du 1er février 2015 au 31 janvier 2017.
Par lettre du 13 août 2019, la CPAM a adressé à M. [R] [E] [K] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, en l’espèce la présentation d’un faux à l’appui d’une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) dont M. [K] a bénéficié du 1er février 2015 au 31 janvier 2017.
Le 28 octobre 2019, la CPAM a notifié à M. [K] un pénalité d’un montant de 3.972 euros pour le même motif.
Par lettre recommandée du 23 juin 2020, reçue le jour même, la CPAM a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 3.072 euros correspondant correspondant à la pénalité financière notifiée par le courrier du 28 octobre 2019.
Le 7 décembre 2020, M. [K] s’est enagagé à payer la somme de 3.972 selon un échéancier convenu avec la CPAM du 30 décembre 2020 au 2 avril 2024. L’échéancier a été honoré jusqu’au 22 juin 2023.
Le 10 février 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une demande de remise de dette qui, par décision du 9 juin 2021, a rejeté cette demande.
Le 25 octobre 2023, la directrice de la CPAM a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] pour la même cause, la somme restant due étant de 1.069,20 euros comprenant des majorations de retard d’un montant de 97,20 euros.
Le 15 décembre 2023, la directrice de la CPAM a émis la même contrainte à l’encontre de M. [K] qui lui a été notifiée le 28 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2023 reçue le 30 novembre au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [K] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations développées oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de:
- valider la contrainte notifiée à M. [K] dans son entier montant ;
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.069,20 euros.
Elle expose qu’une enquête réalisée par les services de la CPAM a révélé que le numéro indiqué sur le titre de séjour que M. [K] a transmis lors de ses demandes de CMU-C ne correspond pas à son identité. Elle précise que la pénalité financière infligée de 3.972 euros est parfaitement justifiée en son principe et en son montant.
Comparant à l’audience, M. [K] reconnait avoir produit un faux au soutien de sa demande de CMU-C et sollicite une remise de dette. Il précise avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Le tribunal a autorisé les parties à lui adresser des notes en délibéré sur la situation de surendettement de M. [K].
Par courriel du 31 mai 2024, la CPAM expose que des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale sont exclues de tout effacement et qu’en l’espèce l'origine frauduleuse de la dette est établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié [...] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. [...]”
En l’espèce, le seul accusé de réception signé par M. [K] versé aux débats par la CPAM est daté du 28 décembre 2023 et l’opposition a été formée par lettre reçue au greffe le 30 novembre 2023.
L’opposition est donc recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte et la demande reconventionnelle en paiement
En application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale applicable au 13 août 2019, “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (...)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (...)
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I.”
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale applicable au 13 août 2019 dispose que: “Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; (...).”
Aux termes de de l’article R. 147-11-1 du même code applicable au 13 août 2019, “Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-1."
Il est précisé à l’article R. 147-5 II du même code applicable au 13 août 2019 que : “II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant”.
Il est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l'importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par ce texte et les dispositions réglementaires applicables, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise.
En l’espèce, par lettre du 13 août 2019, la CPAM a mis en oeuvre la procédure de pénalité financière.
La procédure suivie par la CPAM est régulière.
Sur le fond, M. [K] ne conteste pas l’utilisation d’un faux titre de séjour pour bénéficier de la CMU-C du 1er février 2015 au 31 janvier 2017. Cette manoeuvre est constitutive d’une fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
La pénalité financière prononcée à l’encontre de l’assuré correspond à la moitié du montant total de l’indu de la CPAM qui s’élève à la somme de 7.945,05 euros.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPL3
Jugement du 27 JUIN 2024
Compte-tenu de l’ancienneté de la fraude reprochée à l’assuré, du fait que celui-ci s’est déjà acquitté de la somme de 3.000 euros sur une pénalité d’un montant total de 3.972 euros et de la situation de précarité financière dans laquelle se trouve M. [K] qui a déposé un dossier de surendettement le 21 février 2023, le montant de la pénalité justifiée en son principe sera ramené à la somme de 3.000 euros.
Il s’en suit que les causes de la contrainte ont été réglées par M. [K] au 22 juin 2023 conformément au premier échéancier signé par lui, de telle sorte que les majorations de retard de 97,20 euros doivent être annulées.
Par conséquent, il convient d’annuler les deux contraintes datées du 25 octobre 2023 et du 15 décembre 2023 émises par la directrice de la CPAM à l’encontre de M. [K] et de rejeter la demande reconventionnelle en paiement formulée par la CPAM.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule les contraintes référencées 1923602912 14 datées du 25 octobre 2023 et du 15 décembre 2023 émises par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à l’encontre de M. [R] [E] [K] pour un montant de 1.069,20 euros ;
Rejette la demande en paiement formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ;
Met les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.