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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 27 juin 2024, RG 24/02080


Vérifier : TJ Bobigny, 27 juin 2024, RG 24/02080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
24/02080
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
6682ee35d7288dcb2a012d70

Texte de la décision

12,012 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02080 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GV

Minute : 24/625

Société SOCRAM BANQUE
Représentant : Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

Monsieur [X] [J]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société SOCRAM BANQUE,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2022, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [X] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 35000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,48%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 495,85 euros, hors assurance.

La SA SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [X] [J] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1011,53 euros par lettre recommandée en date du 18 octobre 2022, non réclamée. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 6 décembre 2022, revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
"à titre principal, condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 38960,09 euros, avec intérêts au taux de 4,48% l'an à compter du 18 octobre 2022 , date de la mise en demeure,
"à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ,
"condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 40121,66 euros, avec intérêts au taux de 4,48% l'an à compter de l'assignation jusqu'au jour du parfait paiement,
"le condamner au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
"rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SA SOCRAM BANQUE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [X] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur le 26 juillet 2022, après l'expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est complet et conforme au code de la consommation, disposer de la fiche d'information préalable signée, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Monsieur [X] [J], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA SOCRAM BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 6 juillet 2022, et de la date de l'assignation, le 23 février 2024, la demande de la SA SOCRAM BANQUE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance :

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [J] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA SOCRAM BANQUE, qui a fait parvenir à Monsieur [X] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 18 octobre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues :

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code.

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du compte et le décompte de la créance que la SA SOCRAM BANQUE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA SOCRAM BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à 350000 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance le 1er septembre 2022, aucune mensualité n'ayant été réglée, et 391,89 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme, 15 jours après la mise en demeure du 8 octobre 20233, soit un total de 35391,89 euros.

D'une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 6 décembre 2022, date de la mise en demeure après déchéance du terme, la mise en demeure du 18 octobre 2022 ne portant que sur les échéances impayées.

D'autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,48% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 500 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [J] au paiement de 35891,89 euros, arrêtée au 20 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,48% sur la somme de 35391,89 euros, et au taux légal sur le surplus, soit 500 euros, à compter du 6 décembre 2022, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [J] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 35891,89 euros arrêtée au 20 décembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 4,48% sur la somme de 35391,89 euros et au taux légal sur le surplus, soit 500 euros, à compter du 6 décembre 2022,

CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens,

DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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