TJ Lyon, 20 juin 2024, RG 21/01304
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/01304 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VU7J
Jugement du 20 juin 2024
Révocation d’ordonnance de clôture et désistement
N° de minute
Notifié le :
Expédition à :
Maître [S] [H] de la SELARL AMANTE-TAQUET - 840
Maître [R]-[C] [I] de la SELARL TACOMA - 2474
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 juin 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 juin 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. GIVORS I
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
S.A. AUBERT FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023,
Vu les conclusions de désistement de Maître [S] [H] en date du 07 juin 2024,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de Maître [R]-[C] [I] en date du 11 juin 2024,
Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’acceptation des conclusions de désistement ;
Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de l’instance et de l’action ;
Attendu que ce désistement a été accepté par la défenderesse ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 avril 2023 pour acceptation des conclusions de désistement ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Marlène DOUIBI, Présidente, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffière La Présidente
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