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TJ Marseille, 28 juin 2024, RG 23/04400


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Date
28/06/2024
Numéro
23/04400
Chambre
TECH SEC. SOC: IN
Type
Autre
Id
6682f2b8d7288dcb2a025654

Texte de la décision

8,273 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02615 DU 28 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04400 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAQ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] épouse [R]
née le 11 Janvier 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
LOZIER Michaël

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [J] épouse [R], née le 11 janvier 1976, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Le médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé que Madame [W] [J] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et que son état d’invalidité justifiait une pension d’invalidité de 2ème catégorie et lui a attribué la pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 10 juin 2023.

Souhaitant obtenir une pension d’invalidité de troisième catégorie, Madame [W] [J] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas répondu faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.

Madame [W] [J], par l’intermédiaire de son conseil et par courrier daté du 16 octobre 2023, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [W] [J] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 10 juin 2023 et dire si son état de santé la mettait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Cette mesure a été exécutée le 2 avril 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [W] [J], absente à l’audience est représentée par son avocat qui a indiqué que sa cliente présentait des pathologies incurables avec traitement lourd, nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour l’aider à effectuer les actes de la vie quotidienne alors que les douleurs l’empêchaient de réaliser seule ces actes de la vie.

Elle a maintenu la demande de pension d’invalidité de 3ème catégorie.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au fond

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [J] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 10 juin 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la requérante sera affiliée.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

VU les articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assurée a droit à une pension d'invalidité lorsqu'elle présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [Y], médecin consultant, expose que Madame [W] [J] présente “une polypathologie essentiellement locomotrice douloureuse chez une assurée de 48 ans, dépressive, invalide de 2ème catégorie. Autonomie personnelle conservée. Pas d’intervenants à domicile, ni d’aménagements particuliers pour le handicap. Une lombalgie aigue est généralement résolutive au bout d’une à quatre semaines sous l’effet du repos et du traitement médical, en l’absence d’un état pré existant. Une atteinte lésionnelle aurait certainement été signalée, ce qui n’apparait pas dans les différents certificats médicaux annexés. Ne relève pas actuellement de l’invalidité 3ème catégorie.”

Le médecin consultant précise dans le corps de son rapport, s’agissant des actes ordinaires de la vie pour lesquels la personne aurait pu avoir besoin d’une tierce personne, que Madame [W] [J] rencontre de simples difficultés pour mettre des chaussettes et pour le laçage des chaussures.

Ainsi, à la date impartie du 10 juin 2023, Madame [W] [J] ne remplit pas les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de la pension d’invalidité de 3ème catégorie de Madame [W] [J]

Sur les dépens :

Vu l’article 696 du code de procédure civile;

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Madame [W] [J] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,

DÉCLARE le recours de Madame [W] [J] épouse [R] mal fondé ;

DIT qu’à la date impartie pour statuer, soit à la date du 10 juin 2023, Madame [W] [J] épouse [R] ne présentait pas un état d’invalidité avec l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie ;

CONDAMNE Madame [W] [J] épouse [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’Agent du greffe, La Présidente,

H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET

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