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TJ Versailles, 27 juin 2024, RG 23/00077


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Date
27/06/2024
Numéro
23/00077
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6682f885d7288dcb2a035d6c

Texte de la décision

14,522 caractères

Pôle social - N° RG 23/00077 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDG5

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [6]
- CPAM DE L’EURE
- Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024

N° RG 23/00077 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDG5
Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur [N] [I], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. [S] [J], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :

Par décision en date du 15 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de l’Eure a attribué à madame [A] [R], ancienne salariée de la société S.A.S [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, suite à l’accident du travail du 23 février 2017 dont les lésions ont été constatées par certificat médical établi le 27 février 2017 par le docteur [D] [O].

Par lettre recommandée reçue au greffe le 20 janvier 2023, la société S.A.S [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.

Lors de sa séance du 02 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a ramené le taux d’IPP à 10 %.

Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 02 février 2024, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert madame [K] [U], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation le 30 juin 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [A] [R], qui demeurera opposable à la société S.A.S [6], par suite de l’accident du travail du 23 février 2017.

L’affaire a été renvoyée pour être plaidée au 16 mai 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l’ordonnance du 02 février 2024.

L’expert a déposé son rapport le 08 avril 2024, lequel a été notifié par le greffe aux parties, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 10 avril 2024. Au terme de ses conclusions, l’expert propose un taux de 20 %.

Par courriel en date du 23 avril 2024, la CPAM de l’Eure a informé la présente juridiction ainsi que son contradicteur qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation du taux IPP et sollicité une dispense de comparution.

À l’audience du 16 mai 2024, la société S.A.S [5], représentée par son conseil substitué, s’en rapporte oralement à ses conclusions déjà au dossier, précisant maintenir ses prétentions initiales présentées à titre principal sur le fond, et demande au tribunal :
- d’entériner les observations du Docteur [F],
En conséquence,
- de juger que les séquelles de Madame [R] en lien avec l’accident du travail du 23 février 2017 doivent être évaluées à 0 % ;
En tout état de cause,
- de condamner la Caisse Primaire à supporter les éventuels dépens de l’instance.

À l’appui de ses prétentions, la société met en exergue la vacuité du rapport de l’expert, estimant qu’il n’apporte aucune analyse médicale. Se basant sur le rapport de son médecin mandaté, elle considère que les séquelles de la salariée consécutives à l’accident du travail du 23 février 2017 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 0 %. Elle déplore l’insuffisance du rapport du médecin-conseil et l’absence d’un avis psychiatrique, ne permettant pas d’évaluer le taux d’incapacité de madame [R], d’autant plus que l’accident vise des troubles émotionnels à la suite d’une discussion au travail alors même que le certificat médical initial parle de “burn-out”. Elle estime que le syndrome de burn-out correspond à un diagnostic différentiel du syndrome dépressif, se caractérisant par une apparition progressive, en contradiction avec la notion soudaine d’accident du travail. Elle considère en outre que le rapport médical de la CMRA ne permet pas de justifier d’un déficit fonctionnel en rapport direct avec l’accident du travail.

En défense, la CPAM de l’Eure est dispensée de comparution.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame [R] :

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Le paragraphe 4.2.1.11 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :

“4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).”.

En l’espèce, la CPAM de l’Eure a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lors de la consolidation de l’état de santé de madame [R] avec la motivation suivante : “Les séquelles d’un syndrome anxio-dépressif consistent en la persistance d’une thymie encore fluctuante, nécessitant la poursuite d’un traitement antidépresseur”.

La CMRA, dans son rapport du 02 décembre 2022, a réduit le taux à 10 % après avoir pris connaissance du courrier de contestation de l’avocat mandaté par l’employeur en date du 23 août 2022, du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident de travail du 30 mai 2022 établi par le docteur [C] [Y] et des observations du médecin mandaté par l’employeur, le docteur [W] [F] en date du 08 septembre 2022.

Le médecin conseil de la société écrit : “Dans les suites d’une discussion au travail, ayant entraîné “un trouble émotionnel”, le rapport du médecin-conseil ne retranscrit aucun avis psychiatrique et aucun suivi documenté pendant plus de cinq ans.
Les doléances à la consolidation ne permettent pas de les relier directement à l’accident du travail pris en charge.
À notre avis, il n’y a pas de séquelles indemnisables dans les suites de l’accident du travail du 23.02.2017.
Le rapport médical de la CMRA réduit drastiquement le taux médical de 20 % à 10%. Cependant, il reprend une argumentation en rapport avec une problématique chronique de la salariée en rapport avec son travail, mais sans préciser les séquelles réellement en rapport avec l’accident. Cet avis ne permet pas de justifier un déficit fonctionnel strictement en rapport avec l’accident du 23.02.2017.”

Ainsi, la société critique le taux de 10 % attribué par la CMRA, par le biais de son médecin conseil le docteur [W] [F] qui propose un taux de 0 %, relevant notamment que :
- le rapport du médecin-conseil est insuffisant pour permettre d’évaluer un taux d’incapacité dans le cas de madame [R] à défaut de retranscription d’un avis psychiatrique ;
- le contexte de survenance de l’accident, à savoir à la suite d’une discussion de travail avec troubles émotionnels, ne correspond pas au libellé du certificat médical initial, lequel mentionne un “burn-out”, pathologie qui se caractérise par un syndrome dépressif apparaissant de “façon progressive dans le cadre d’un contexte professionnel chronique”, ne pouvant survenir dans les suites d’un accident du travail ;
- l’argumentaire de la CMRA ne permet pas de justifier la fixation du taux, pas plus que sa réduction, d’autant qu’elle décrit une situation de stress psychologique chronique, faisant état d’un “syndrome anxiodépressif réactionnel à une dégradation des conditions de travail selon l’assuré (surcharge de travail, mésentente avec des collègues)” ;
- l’absence de documentation de l’évolution de la pathologie pendant cinq ans avec un arrêt de travail du 27 février 2017 jusqu’au 30 juin 2022 ainsi que l’absence de production de l’avis du médecin du travail ;
- aucune doléance n’est centrée sur le travail ;
- l’état de santé de madame [R] semble s’améliorer dès lors qu’elle indique avoir repris de nombreuses activités, telles que le sport et le jardinage, ainsi qu’avoir des contacts sociaux et une amélioration des troubles de la mémoire et de la concentration.

L’expert consultant désigné par le tribunal au vu de ce litige d’ordre médical a eu connaissance des pièces du dossier médical par le biais de la CPAM, l’employeur n’ayant transmis aucune pièce dans les délais impartis par l’ordonnance.

Madame [K] [U], au terme de son rapport de consultation conclut : “Nous proposons le taux d’incapacité permanent de Madame [R] [A] à 20% (vingt pour cent) en tenant compte de son âge au moment de la consolidation (56 ans), d’une thymie fluctuante et un léger retentissement idéo-moteur (toujours sous traitement ad hoc), du métier spécifique exercé (responsable de portefeuille de brevet aérien) et en conséquence de son impossibilité de pouvoir reprendre son activité professionnelle. Madame [R] [A] (57 ans) a été déclarée en inaptitude le 3 avril 2023, par le médecin du travail de l’époque, avec une sortie des effectifs le 15 mai 2023. Madame [R] n’avait pas de pathologie associée. Elle a repris des activités sportives et de jardinage.”

Il convient de rappeler que, comme les autres médecins conseils ou membres de la commission médicale de recours amiable, l’expert est soumis au secret médical. Toutefois, il a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier et il a rendu un avis motivé sur la base des éléments mis à sa disposition.

Les remarques du médecin conseil de la société, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elles ont été portées à la connaissance de l’expert, ne justifient pas la fixation d’un taux de 0% eu égard aux séquelles persistantes constatées chez l’assurée et à l’absence de preuve d’un état antérieur interférant ou d’une cause totalement étrangère au travail.

Si l’expert a évalué le taux à 20 %, cela ne signifie pas qu’il faut écarter son rapport mais qu’au regard de ses conclusions, il y a tout simplement lieu de rejeter le recours de la société dont le médecin conseil estime que le taux doit être ramené à 0%, le seul taux opposable à l’employeur étant désormais celui de 10 % au vu de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société S.A.S [5] succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :

VU la décision avant dire droit en date du 02 février 2024 ;

VU le rapport de consultation de l’expert madame [K] [U] notifié le 10 avril 2024 ;

REJETTE le recours de la société S.A.S [5] visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à madame [A] [R], suite à l’accident du travail du 23 février 2017 ;

DIT OPPOSABLE à la société S.A.S [5] le taux de 10 % fixé par la commission médicale de recours amiable ;

RAPPELLE que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE la société S.A.S [5] au surplus des dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU

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