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TJ Évry, 28 juin 2024, RG 24/00193


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Date
28/06/2024
Numéro
24/00193
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6682ff8cd7288dcb2a04e161

Texte de la décision

4,981 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00193 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5IB

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [U] [E] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Madame [U] [E] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, pour voir déclarer commune à cette dernière l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [S] en qualité d'expert.

Au soutien de leur demande, ils exposent que :

-la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY est l'assureur de Monsieur [P] [G], sous-traitant de l'entreprise ayant réalisé les travaux de toiture de leur maison individuelle

-ils disposent d'un intérêt aux fins de voir déclarer commune les opérations d'expertise à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Appelée à l'audience du 2 avril 2024 puis à celle du 3 mai 2024, l'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 28 mai 2024 au cours de laquelle Madame [U] [E] épouse [N] et Monsieur [Z] [N], représentés par leur avocat, sollicitent du juge des référés de prendre acte de leur désistement d'instance à l'égard de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY et s'opposent à la demande de condamnation formée par cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, a accepté le désistement des époux [N] et a maintenu sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 euros.

Elle soutient qu'elle n'est pas l'assureur de Monsieur [P] [G] et qu'en conséquence il n'apparaît pas justifié de laisser à sa charge des frais qu'elle a dû exposer dans une affaire qui ne la concerne pas.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

En l'espèce, Madame [U] [E] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] se désistent de leur demande à l'égard de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY.

En défense, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY accepte le désistement et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement des parties demanderesses.

Il convient de condamner in solidum Madame [U] [E] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] aux dépens de la présente instance de référé.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement d'instance de Madame [U] [E] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Madame [U] [E] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [U] [E] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] aux dépens de l'instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,

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