TJ Nantes, 18 juin 2024, RG 24/01065
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Texte de la décision
Minute n° 24/208
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 18 Juin 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Demandeurs comparants en personne
D'une part,
ET:
Société ALTIMETRE - SASU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 avril 2024
date des débats : 19 Avril 2024
délibéré au : 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4XU
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 31 mai 2021, [Z] [W] et [S] [N] ont commandé des travaux de rénovation de leur maison d’habitation auprès de la SAS ALTIMETRE exerçant sous l’enseigne METRAVO comprenant des travaux de démolition, maçonnerie/gros œuvre, charpente/menuiserie et menuiseries extérieures.
Le 12 mai 2023, [Z] [W] et [S] [N] ont signé le procès-verbal de réception mentionnant une réserve relative à deux baies trois ventaux de la salle à manger non conformes.
La société ALTIMETRE, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, n’a pas assisté à la réunion en vue de la réception des travaux. Le procès-verbal de réception a été notifié à cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 13 septembre 2023, la société ALTIMETRE a été mise en demeure de lever la réserve dans un délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, [Z] [W] et [S] [N] ont fait assigner la société ALTIMETRE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 9 628 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de leur prétention principale développée au cours des débats, [Z] [W] et [S] [N] se fondent sur l’article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement.
Ils font valoir que la société ALTIMETRE n’a pas repris les travaux réservés dans les délais impartis et que les désordres affectant les huisseries sont établis par un rapport d’expertise amiable.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice dont ils justifient par un devis de reprise des travaux et dont ils déduisent le solde de la facture qu’ils doivent à la société ALTIMETRE. Ils demandent également le remboursement des frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024 à laquelle [Z] [W] et [S] [N] ont comparu en personne.
Le délibéré a été fixé au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société ALTIMETRE, ni présente ni représentée, a été cité à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1792-6, aliéna 2, du code civil dispose que La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, le procès-verbal de réception du 12 mai 2023 a été notifié à la société ALTIMETRE le 23 mai 2023.
Il est constant que la société ALTIMETRE n’a pas repris les désordres réservés.
En assignant la société le 28 mars 2024, [Z] [W] et [S] [N] sont parfaitement fondés à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement.
Le seul constat de l’absence de reprise par la société ALTIMETRE dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux (à compter de la notification du procès-verbal de réception au cas d’espèce), suffit à engager sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par conséquent, la société ALTIMETRE sera condamnée à verser à [Z] [W] et [S] [N] la somme de 7 378,86 euros composée du montant devisé des travaux de reprise (8 363,38 euros TTC) dont est déduite la somme de 984,52 euros que [Z] [W] et [S] [N] reconnaissent ne pas avoir payé au défendeur.
La société sera également condamnée à payer à [Z] [W] et [S] [N] la somme de 1 050 euros TTC au titre des frais d’expertise amiable dont ils justifient par la production des factures.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALTIMETRE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [Z] [W] et [S] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également tenue au paiement des frais fondés sur l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS ALTIMETRE exerçant sous l’enseigne METRAVO à payer à [Z] [W] et [S] [N] les sommes de :
7 378,86 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement ;1 050 euros TTC de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise amiable ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ALTIMETRE exerçant sous l’enseigne METRAVO aux dépens et au paiement des frais fondés sur l’article R.631-4 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N. DEPIERROISC. DESMORAT
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