TJ Nantes, 18 juin 2024, RG 24/01019
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Texte de la décision
Minute n° 24/207
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 18 Juin 2024
ENTRE :
Madame [I] [P] [G] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société NORD LOIRE AUTOMOBILES SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 avril 2024
date des débats : 19 Avril 2024
délibéré au : 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01019 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4SA
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 9 février 2021 puis facture en date du 19 février 2021, [I] [P] [G] [X] a acquis un véhicule d’occasion de marque MINI modèle Cooper immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SARL NORD LOIRE AUTOMOBILES.
Suite à des difficultés avec le véhicule, [I] [P] [G] [X] a fait réaliser un devis de réparation le 21 février 2021, un nouveau contrôle technique le 22 février 2021 et une expertise amiable le 28 juin 2021.
Le protocole d’accord envisagé entre les parties n’a pas abouti.
Une nouvelle expertise amiable s’est déroulée le 28 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise dont le rapport a été rendu le 6 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2924, [I] [P] [G] [X] a fait assigner la société NORD LOIRE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
condamner la société NORD LOIRE AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3 990 euros en restitution du prix de venteordonner la restitution par [I] [P] [G] [X] du véhicule à la société NORD LOIRE AUTOMOBILES aux frais de cette dernièrecondamner la société NORD LOIRE AUTOMOBILES à payer la somme de 1 143,01 euros à titre de dommages et intérêtscondamner la société NORD LOIRE AUTOMOBILES à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, [I] [P] [G] [X] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil et sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que le véhicule est affecté de plusieurs dysfonctionnements (filtre à particules défectueux, fuite d’huile moteur, vibrations de l’embrayage) qui préexistaient nécessairement à la vente compte-tenu du faible délai entre celle-ci et l’apparition des désordres lesquels ne pouvaient être connus d’elle-même.
Compte-tenu du montant des réparations nécessaires, [I] [P] [G] [X] souligne qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait connu les vices dont il est affecté et que le vendeur, en qualité de professionnel dans le domaine de l’automobile est présumé connaître.
[I] [P] [G] [X] entend exercer l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés ainsi que l’obtention de l’indemnisation de ses préjudices résultant de plusieurs factures de réparations mécaniques dont elle s’est acquittée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024 à laquelle [I] [P] [G] [X] a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société NORD LOIRE AUTOMOBILES, ni présente ni représentée, a été citée à personne morale, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d'une certaine gravité, compromettre l'usage de la chose, et être antérieur à la vente.
Par ailleurs, l'acquéreur d'un bien d'occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d'une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s'applique aussi bien aux objets d'occasions qu'aux objets neufs, mais dans le cas d'un objet d'occasion le vendeur n'a pas à garantir les conséquences de l'usure normale de la chose que l'acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d'un véhicule d'occasion, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des vices d'une particulière gravité.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève la présence de fuites d’huile en divers endroits du véhicule : groupe motopropulseur, turbo, joints d’injecteurs etc. Ces fuites existaient déjà lors de la vente et témoignent d’un degré d’usure avancé du véhicule lequel n’a pas été correctement préparé avant la vente.
Ces désordres avaient déjà été relevés lors des expertises amiables.
Plus généralement une quantité importante de défauts a été relevée sur le véhicule mais seuls ceux relatifs aux fuites d’huile, à l’embrayage et au filtre à particules n’étaient pas apparents.
L’expert judiciaire conclut que ces désordres ne rendent pas le véhicule impropre à son usage puisque [I] [P] [G] [X] a circulé avec sur 34 000 km bien qu’un risque constant de panne existe. Au demeurant, il expose que le nombre et la portée des désordres font que [I] [P] [G] [X] n’aurait pas acquis le véhicule si elle en avait eu connaissance, le montant des réparations excédant le prix d’achat.
Le véhicule litigieux a été mis en circulation le 4 juin 2007. Il a été livré à [I] [P] [G] [X] le 19 février 2021 avec un contrôle technique de la veille mentionnant un kilométrage de 242 912 km.
Ce contrôle technique mentionne quatre défaillances mineures relatives aux freins, à l’essuie-glace, au réglage des feux de brouillard et à l’opacité.
Le contrôle technique que [I] [P] [G] [X] a fait réaliser le 22 février 2021 à 243 460 km mentionne une défaillance majeure relative à une jante et huit défaillances mineures dont quatre nouvelles : état des feux, tuyaux d’échappement et silencieux, garde-boue et tubes de poussée/jambes de force/triangles et bras de suspension.
L’expert judiciaire relève que le kilométrage est relativement important pour cette catégorie de véhicule.
Il est mentionné que le pare-boue est tombé après la vente et s’agissant de la dégradation intérieure de la jante, l’absence de mention sur le procès-verbal de contrôle technique du 19 février 2021 permet de considérer qu’elle est apparue après la vente selon les conclusions de l’expertise amiable du 28 janvier 2022.
L’expert judiciaire estime les réparations nécessaires à plus de 6 286,69 euros TTC suivant le devis établi le 28 juillet 2022 par le garage AUTODISTRIBUTION et le juge économiquement irréparable.
Toutefois, au regard du devis en date du 20 février 2021 établi par le garage NORAUTO, le montant des réparations pour les désordres les plus importants (fuites d’huile, l’embrayage et filtre à particules) s’élève à 1 864,81 euros en incluant le changement de tous les filtres et à 2 430,44 euros suivant le devis du garage AUTODISTRIBUTION.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les vices dont le véhicule acquis par [I] [P] [G] [X] est affecté ne revêtent pas le caractère de particulière gravité nécessaire pour justifier l’action rédhibitoire d’un véhicule d’occasion mis en circulation 14 ans avant son acquisition par [I] [P] [G] [X], qui présentait plus de 240 000 km et avec lequel au moins 34 000 km ont pu être parcouru après la vente puisqu’il est toujours roulant et n’est pas tombé en panne.
Par conséquent, [I] [P] [G] [X] sera déboutée de sa demande aux fins de résolution de la vente ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [P] [G] [X] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [I] [P] [G] [X] de sa demande en résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque MINI modèle Cooper immatriculé [Immatriculation 5] en date du 19 février 2021 et de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE [I] [P] [G] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [P] [G] [X] aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N. DEPIERROISC. DESMORAT
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