TJ Nantes, 18 juin 2024, RG 24/00596
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Texte de la décision
Minute n° 24/203
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGEMENT DU 18 Juin 2024
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
E.U.R.L. GARAGE [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mr [M] [P], gérant
D'une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Madame [K] [F] née [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE
comparant en personne
D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 05 Février 2024
Date de la convocation :29 Février 2024
A l'audience du :19 Avril 2024
Date des débats :19 Avril 2024
Délibéré au :18 Juin 2024
N° RG 24/00596 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2PU
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 21 janvier 2023, [K] [Z] épouse [F] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLVO modèle V40 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de l’EURL [P] [M] exerçant sous l’enseigne GARAGE [M] pour la somme de 12 427,76 euros TTC (11 990 euros pour le véhicule et 437,76 euros de frais d’immatriculation).
La facture a été émise le 4 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2023, la société [P] [M] a mis en demeure [K] [F] de procéder au paiement de la somme de 1 000 euros restant à devoir.
Par requête en injonction de payer, la société [P] [M] a demandé la condamnation de [K] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 20 décembre 2023 et signifiée à étude le 11 janvier 2024.
[K] [F] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024 à laquelle la société [P] [M] a comparu représentée par [P] [M] ès qualités de gérant, [K] [F] n’a pas comparu et [D] [F], intervenant volontaire, a comparu en personne.
Lors de l’audience, la société [P] [M] a maintenu sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros. Il a précisé que cette somme correspond au montant de l’acompte versé par chèque lors de la signature du bon de commande sans qu’il ne soit procédé à un encaissement. Elle précise que le chèque a été rendu lors de la livraison du véhicule.
[D] [F] a sollicité le débouté de la demande de la société [P] [M]. Il souligne que le bon de commande mentionne que l’acompte a été versé et que la facture porte la mention « payé ». Il précise que le chèque d’acompte ne lui a pas été rendu.
Le jugement sera rendu par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de recevoir [D] [F] en son intervention volontaire dès lors qu’il démontre son intérêt à agir en qualité de copropriétaire du véhicule et codébiteur.
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à étude le 11 janvier 2024. L’opposition a été effectuée le 5 février 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par [K] [F], son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [P] [M] justifie du paiement par les époux [F] de la somme de 11 427,76 euros par virement en date du 31 janvier 2023. Les époux [F] en justifient également.
Cette somme correspond au montant du véhicule et des frais de carte grise sans le montant de l’acompte de 1 000 euros.
Il n’apparaît pas d’encaissement de chèque émis par ces derniers.
Si la facture émise le 4 février 2023 porte la mention « payé » pour la somme de 12 427,76 euros, il n’apparaît pas que tel soit le cas puisque seule la somme de 11 427,76 euros a été encaissée par la société demanderesse de façon certaine.
Parallèlement, les époux [F] qui contestent que le chèque d’acompte leur a été rendu et considèrent que cette somme a été payée ne le démontrent pas.
Par conséquent, [D] et [K] [F] seront condamnés solidairement à payer à la société [P] [M] la somme de 1 000 euros.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] et [K] [F] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
REÇOIT [D] [F] en son intervention volontaire ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [K] [Z] épouse [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement [D] [F] et [K] [Z] épouse [F] à verser à l’EURL [P] [M] exerçant sous l’enseigne GARAGE [M] la somme de 1 000 euros ;
CONDAMNE in solidum [D] [F] et [K] [Z] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,La Présidente,
N. DEPIERROISC. DESMORAT
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