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TJ Nantes, 18 juin 2024, RG 24/00087


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00087
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
66830311d7288dcb2a05e10e

Texte de la décision

8,862 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 18 Juin 2024


ENTRE :

Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Demandeur représenté par Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [T] [F]
Nom commercial “B.E.O. AUTO”
[Adresse 4]
[Localité 2]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation et des débats : 26 Janvier 2024
délibéré au : 22 Mars 2024
réouverture des débats au : 19 Avril 2024
délibéré au : 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/00087 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MW7L

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2022, [O] [X] a acquis auprès de [T] [F] un véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 1 immatriculé [Immatriculation 5].

Les 10 et 11 octobre 2022, [O] [X] a avisé [T] [F] d’un jeu important dans la direction et de ce que deux voyants s’étaient allumés sur le tableau de bord.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2022, [O] [X] a sollicité la résolution de la vente et la restitution de la somme de 3 990 euros.

Il a mis en demeure [T] [F] de restituer cette somme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2023.

Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.

Par acte d’huissier délivré le 3 janvier 2024, [O] [X] a fait assigner [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série1 immatriculé [Immatriculation 5] et, par conséquent et en toute hypothèse de condamner le même au paiement des sommes de :
3 990 euros en restitution du prix du véhicule4 100 euros au titre du préjudice de jouissance500 euros au titre du préjudice moral227.36 euros au titre du préjudice financier3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il demande également à ce que [T] [F] soit condamné au paiement des « sommes retenues par l’huissier instrumentaire par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016 et désormais prévus par les articles R.444-3, R.444-55 et A.444-32 du code de commerce, en application de l’article R.631-4 du code de la consommation ».

Au soutien de ses prétentions, [O] [X] expose avoir acquis un véhicule de marque BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de [T] [F] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial BEO AUTO. Suite à des dysfonctionnements du véhicule, il l’a confié à [T] [F] aux fins de réparation. Il n’a, depuis lors, plus de nouvelles.

Sur le fondement des article 1610 et suivants du code civil, [O] [X] sollicite la résolution de la vente. Il fait valoir que [T] [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que les accessoires du véhicule, certificat de cession et certificat d’immatriculation, ne lui ont pas été remis. Ces éléments sont indispensables à l’usage du véhicule lequel, au surplus, n’est plus en sa possession.

Subsidiairement, [O] [X] se fonde sur le défaut de conformité des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.

[O] [X] détaille les préjudices dont il sollicite la réparation : préjudice de jouissance, préjudice moral et frais d’assurance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2024 à laquelle [O] [X] a comparu représenté par son conseil.

Par jugement en date du 22 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle [O] [X] a comparu représenté par son conseil.
[T] [F] n’a pas comparu.
Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Le délibéré a été fixé au 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L’article 1615 du même code ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

En l’espèce, il ressort des échanges de messages intervenus le 1er octobre 2022 entre les parties que [T] [F] a accepté de faire les démarches aux fins d’obtention du certificat d’immatriculation du véhicule vendu.
Cela est confirmé par les échanges de courriels du 5 octobre 2022 aux termes desquels [O] [X] communique les documents nécessaires pour réaliser les démarches administratives.

Suivant deux courriers recommandés avec accusé de réception (27 novembre 2022 et 17 février 2023), [O] [X] a mis en demeure [T] [F] de fournir le certificat de cession et le certificat d’immatriculation du véhicule.
Ces deux courriers sont demeurés sans réponse.

Il s’ensuit que le véhicule n’a pas été livré avec les accessoires nécessaires à son utilisation normale puisque l’établissement des documents du véhicule au nom du nouveau propriétaire est une obligation légale dont le manquement constitue une infraction pénale.

En application de l’article 1610 du Code civil, [O] [X] est fondé à solliciter la résolution de la vente qui sera prononcée.

La résolution entraîne nécessairement la condamnation de [T] [F] à restituer le prix de vente du véhicule versé par [O] [X] soit la somme de 3 990 euros ainsi qu’il en justifie aux débats par la production des détails du virement effectué le 3 octobre 2022.

Sur les demandes indemnitaires
Le régime indemnitaire du défaut de délivrance conforme, en ce qu’il renvoie au régime général de la responsabilité contractuelle, ne permet d’indemniser que les préjudices qui en sont la conséquence directe.

[O] [X] affirme sans que cela ne soit contesté par [T] [F] que le véhicule vendu a été remis à ce dernier pour qu’il soit procédé à des réparations et que tel est toujours l’état de la situation à ce jour.

Il est ainsi établi que [O] [X] ne peut pas utiliser le véhicule acheté depuis le 17 octobre 2022 soit depuis 20 mois à la date du jugement et ce par la faute contractuelle de [T] [F].

Ainsi, [T] [F] sera condamné à payer à [O] [X] la somme de 2 394 euros au titre du préjudice de jouissance.
(3 990 euros / 1000) x (30 jours par mois) x 20 mois.

[O] [X] justifie avoir payé la somme de 32,48 euros TTC par mois pendant sept mois pour faire assurer le véhicule litigieux qu’il n’a plus en sa possession.

[T] [F] sera condamné au paiement de la somme de 227,36 euros TTC au titre du préjudice matériel.

S’agissant du préjudice moral, [O] [X] fait état des démarches et de l’anxiété engendrées par le litige avec [T] [F] pour lequel il a tenté, en vain, de trouver une issue amiable.
Au regard de ce que [T] [F] ne s’est aucunement manifesté auprès de [O] [X] en dépit de deux mises en demeure et d’une tentative de conciliation amiable, ce comportement caractérise une carence fautive. Il sera condamné à payer à [O] [X] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral.

Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [F] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle Série 1 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 3 octobre 2022 entre [O] [X] et [T] [F], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne BEO AUTO ;

CONDAMNE [T] [F], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne BEO AUTO à payer à [O] [X] les sommes de :

3 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;2 394 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;227,36 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [F], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne BEO AUTO aux dépens et au paiement des frais fondés sur l’article R.631-4 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier,La Présidente,
N. DEPIERROISC. DESMORAT

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