CA Amiens, 27 juin 2024, RG 23/03234
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Texte de la décision
ARRET
N°
Société CFCAL ALSACE LORRAINE BANQUE
C/
[Y] épouse [J]
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE
CARREFOUR BANQUE
CA CONSUMER FINANCE
S.A. FRANFINANCE
FINANCO
CJ/MC/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03234 - N° Portalis DBV4-V-B7G-I2UG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Société CFCAL ALSACE LORRAINE BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
Madame [O] [Y] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
CARREFOUR BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 13]
[Localité 8]
CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [O] [Y] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 septembre 2021.
Le 23 novembre 2021, la commission a retenu un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, avec intérêts au taux de 0,00% et effacement partiel de certaines créances en fin de plan.
La société Crédit Foncier Communal d'Alsace Lorraine a contesté cette décision et par jugement du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- déclaré le Crédit Foncier recevable mais non-fondé en sa contestation des mesures imposées ;
- débouté le Crédit Foncier de sa demande relative au bien immobilier ;
- fixé le passif de Mme [Y] à la somme de 144 912,86 euros ;
- fixé la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 1 342,35 euros ;
- confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 23 novembre 2021 relatives aux mesures imposées annexées au jugement.
Le jugement a été notifié à la société Crédit Foncier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 août 2022.
La société Crédit Foncier a, par déclaration adressée au greffe de la cour le 8 septembre 2022, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 26 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024 soutenues à l'audience, la société CFCAL Alsace Lorraine Banque demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de subordonner l'établissement d'un plan de surendettement à la vente par Mme [Y] de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 14], juger n'y avoir lieu à un effacement partiel de la créance du Crédit Foncier, adopter de nouvelles mesures permettant le remboursement intégral de la créance et condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Elle affirme que Mme [Y] était propriétaire d'un bien avec son mari sur lequel la société de crédit avait pris une hypothèque. Elle soutient que le décès de son mari ne lui a pas retiré la qualité de propriétaire du bien si bien qu'elle doit être contrainte de procéder à sa vente sans qu'un effacement partiel soit envisageable. Elle expose que la débitrice est pleine propriétaire de la moitié du bien et usufruitière de l'autre moitié dans le cadre d'un démembrement de propriété avec ses enfants, ce qui n'interdit pas de vendre le bien.
Par ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024 soutenues à l'audience, Mme [Y] épouse [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Crédit Foncier Alsace Lorraine Banque à lui payer une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle dispose de l'usufruit de la totalité du bien et la nue-propriété d'une moitié du bien si bien qu'elle ne peut le vendre car l'usufruit n'est pas cessible.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Par une note du 7 mai 2024, la cour a sollicité de Mme [Y] la communication d'une copie de l'acte authentique d'acquisition de son bien immobilier et une attestation de valeur de ce bien.
Les parties ont également été invitées à former leurs observations sur l'opportunité d'échelonner les paiements sur une durée de plus de sept ans pour permettre le remboursement de toutes les dettes, sans effacement partiel et en évitant la cession du bien immobilier en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la vente du bien peut être imposée pour désintéresser les créanciers.
Par un message du 15 mai 2024, le Crédit Foncier a donné son accord pour un échelonnement sur une durée de plus de sept ans.
Mme [Y] a transmis les pièces sollicitées et indiqué par un message du 21 mai 2024 être favorable à un échelonnement de ses dettes sur une durée de plus de sept ans.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le passif de Mme [Y] veuve [J] sera fixé à la somme de 144 912,86 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants de la créance concernée.
Sur la situation financière de la débitrice
L'article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L'article L.731-1 précise que pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, les ressources et les charges de Mme [Y] épouse [J] ne sont pas contestées par les parties et Mme [Y] épouse [J] ne fournit aucune pièce remettant en cause l'évaluation opérée comme suit par le premier juge :
- ressources de 2 710 euros correspondant à une retraite de 2 005 euros et un salaire de 705 euros,
- charges de 1 028 euros correspondant au forfait chauffage pour 83 euros, au forfait de base pour 564 euros, au forfait habitation pour 108 euros, aux impôts pour 269 euros et aux charges courantes pour 4 euros.
Il a été déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 367,65 euros, une capacité de remboursement de 1 682 euros et un maximum légal de remboursement de 1 342,35 euros qui doivent conduire à retenir une mensualité de remboursement de 1 342,35 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
1. Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2. Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3. Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4. Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Il résulte des pièces produites que Mme [Y], née le [Date naissance 2] 1953, a acheté un bien immobilier en 1989 pour une somme de 381 000 francs sous le régime de la communauté légale.
Depuis le décès de son mari, elle est propriétaire de la moitié de ce bien et de la totalité de l'usufruit, ses enfants étant nus-propriétaires de la moitié du bien.
La situation financière actuelle de la débitrice âgée de 70 ans ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans le délai de sept années compte tenu de ses revenus et charges incompressibles et du montant de son passif.
Elle est propriétaire indivise pour moitié de sa résidence principale avec ses deux enfants, et n'est pas favorable à la vente de son immeuble qui constitue sa résidence principale.
Si en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il résulte de ces articles qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de ses autres dettes et ce, afin d'éviter la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale.
Il ressort de l'attestation de valeur produite en cours de délibéré que le bien est estimé entre 146 500 et 156 500 euros net vendeur. A supposer que les co-indivisaires soient d'accord pour le vendre sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre de longues procédures judiciaires, et qu'il soit vendu dans la fourchette de prix précitée, il permettrait certes de désintéresser l'intégralité des créanciers, mais le coût prévisible du relogement de Mme [Y] aggraverait ses charges et diminuerait son reste à vivre.
En revanche, la mensualité de remboursement actuelle de Mme [Y] permet d'apurer la totalité de sa dette sur une durée raisonnable de 108 mois, tout en évitant la cession de son bien immobilier qui constitue sa résidence principale.
Compte tenu du montant et de la nature du passif de Mme [Y] (144 912,86 euros) et du montant de la mensualité de remboursement retenue (1 342,35 euros), les dettes seront remboursées sur une durée de 108 mois selon les modalités du plan annexé au présent arrêt, étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements.
Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le solde des créances figurant dans le plan d'apurement du passif ne produira pas d'intérêts pendant la durée du plan.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public et le jugement sera confirmé s'agissant des dépens.
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, la demande de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la fixation du passif de Mme [O] [Y] épouse [J] à la somme de 144 912,86 euros, de sa capacité de remboursement à la somme de 1 342,35 euros et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [O] [Y] épouse [J] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé au présent arrêt sur une période de 108 mois ;
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [Y] épouse [J] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle que les présentes mesures s'imposent tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan et qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [O] [Y] épouse [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public ;
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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