CA Amiens, 27 juin 2024, RG 23/04846
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY
C/
[E]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/04846 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5XS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [E] es qualités de Président de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 1]
Signifié à étude, le 04 janvier 2024
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS du barreau de SAINT QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 juin 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
DECISION
La SAS Argenteuil 72 Tour Billy est le maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier de 121 logements collectifs et 8 maisons individuelles sur un terrain sis [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9].
Dans le cadre de cette opération de construction elle a régularisé avec la SAS Société Anizienne de Construction ( SAS SAC) un ordre de service études en date du 2 décembre 2020 et un ordre de service d'exécution le 12 janvier 2021 pour le lot 2 ' terrassements-Gros oeuvre' ilôts 1 et 4.
Par jugement en date du 28 janvier 2021 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SAC, la SELARL V&V en la personne de maître [P] [O] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Grave-[J] devenue la SELARL Evolution en la personne de maître [Y] [J] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2021, la SAS Argenteuil 72 Tour Billy a mis en demeure l'administrateur judiciaire de la SAS SAC de se prononcer sur la poursuite ou la résiliation du marché et par ordonnance en date du 16 mars 2021 le juge-commissaire a accordé à l'administrateur judiciaire un délai supplémentaire de deux mois pour se prononcer sur la poursuite du contrat.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2021 le maître d'oeuvre d'exécution de l'opération a mis en demeure la SAS SAC de répondre aux différentes demandes et de diffuser les plans d'exécution sous huitaine mentionnant le montant des pénalités alors applicables.
Un procès-verbal de constat d'huissier d'abandon de chantier a été dressé le 18 mars 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 avril 2021 la SAS Argenteuil 72 Tour Billy a déclaré sa créance au passif de la SAS SAC pour un montant de 1221 522,96 euros HT et ce à titre chirographaire.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SAC et le liquidateur a confirmé la résiliation du marché.
Par lettre en date du 27 mai 2021 il a contesté la déclaration de créance puis par mise en demeure en date du 10 juin 2021 a enjoint à la SAS Argenteuil 72 Tour Billy de régler un montant de travaux pour la somme de 30196,81 euros.
La SAS Argenteuil 72 Tour Billy ayant contesté le rejet de sa créance, par ordonnance du juge-commissaire en date du 30 juin 2022, l'existence d'une contestation sérieuse a été retenue et la SAS Argenteuil 72 Tour Billy a été renvoyée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de la décision à peine de forclusion et il a été sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision à intervenir au fond.
Par exploit d'huissier en date du 1er août 2022 la SAS Argenteuil 72 Tour Billy a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAC et M. [E] en sa qualité de président de la SAS SAC aux fins de voir fixer sa créance chirographaire au passif de la société SAC à hauteur de 1 221 522,96 euros.
Par jugement en date du 24 novembre 2023 le tribunal de commerce de Saint-Quentin s'est dit incompétent se trouvant démuni de tout pouvoir juridictionnel et a dit irrecevables et non fondées l'ensemble des demandes formées par la société Argenteuil 72 Tour Billy et dit la demande reconventionnelle de la société SAC irrecevable et a désigné comme seul compétent le tribunal judiciaire de Nanterre , tribunal du lieu du siège social du maître de l'ouvrage.
Par déclaration recue au greffe de la cour 7 décembre 2023 la SAS Argenteuil 72 Tour Billy a interjeté appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance en date du 12 décembre 2024, elle a par exploit d'huissier en date du fait assigner à jour fixe la SELARL Evolution ès qualités et M. [E] en sa qualité de président de la SAS SAC à l'audience en date du 28 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mars 2024 la SAS Argenteuil 72 Tour Billy demande à la cour à titre principal d'annuler pour excès de pouvoir le jugement entrepris et statuant à nouveau de la déclarer bien fondée en ses demandes de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAC à la somme de 1 221 522,96 euros à titre chirographaire et de déclarer la SAS SAC mal fondée en ses demandes reconventionnelles.
A titre subsidiaire elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris de la déclarer recevable en ses demandes et bien fondée et de déclarer la SAS SAC mal fondée en son appel incident et ses demandes et de l'en débouter, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAC à la somme de 1 221 522,96 euros à titre chirographaire et de débouter la SAS SAC de ses demandes reconventionnelles.
A titre infiniment subsidiaire elle demande qu'il soit ordonné la compensation entre une hypothétique créance de travaux de la société SAC et sa créance au passif de la société SAC.
En tout état de cause elle demande la condamnation de la SELARL Evolution ès qualités aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2023 la SELARL Evolution demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de la société Argenteuil 72 Tour Billy le tribunal de commerce de Saint-Quentin ne disposant d'aucun pouvoir juridictionnel et de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris pour excès de pouvoir.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de déclarer non fondée la SAS Argenteuil 72 Tour Billy en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter et statuant sur sa demande reconventionnelle de condamner la SAS Argenteuil 72 Tour Billy à payer la somme de 30196,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions en première instance soit le 11 octobre 2022 et de la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître d'Hautefeuille.
SUR CE
Sur la demande de nullité du jugement entrepris
La SAS Argenteuil 72 Tour Billy soutient que l'annulation d'un jugement peut être demandée lorsqu'un juge commet un excès de pouvoir qui est constitué par la méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels soit lorsqu'il outrepasse les pouvoirs que lui confie la loi soit lorsqu'il ne les exerce pas.
Elle fait valoir qu'en relevant son incompétence pour trancher le litige faute de tout pouvoir juridictionnel avant de se prononcer sur le fond du litige en déclarant irrecevables et non fondées ses demandes le tribunal de commerce de Saint-Quentin a commis un excès de pouvoir.
Elle soutient qu'il ne pouvait ni statuer sur une fin de non-recevoir ni statuer sur la demande reconventionnelle présentée par la SELARL Evolution.
Elle fait valoir qu'elle est fondée à invoquer l'annulation du jugement pour excès de pourvoir par la voie d'une déclaration d'appel et que l'appel nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.
Elle soutient que le tribunal qui s'est déclaré dépourvu de pouvoir juridictionnel puis a jugé irrecevable la demande n'a pas commis une simple erreur terminologique et ce d'autant que dans sa motivation il expose bien qu'il est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel raison pour laquelle la demande est irrecevable. Elle ajoute qu'en statuant sur la demande reconventionnelle de la SELARL Evolution après avoir retenu son défaut de pouvoir juridictionnel le tribunal a excédé ses pouvoirs.
La SELARL Evolution soutient que l'excès de pouvoir ne peut être formulé que dans le cadre d'un appel-nullité qui ne peut prospérer que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est prévue par la loi alors qu'en l'espèce la société Argenteuil 72 Tour Billy pouvait régulariser un appel de droit commun.
Par ailleurs elle conteste l'existence d'un excès de pouvoir dès lors que si le tribunal de commerce a dit non fondées les demandes formées par la société Argenteuil 72 Tour Billy il n'a pas procédé à un examen au fond du dossier constatant simplement être démuni de tout pouvoir juridictionnel et qu'il s'est ainsi mal exprimé.
Elle ajoute qu'il y a impropriété terminologique puisque la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation ne caractérisent pas un excès de pouvoir du juge.
Elle soutient par ailleurs que le tribunal de commerce de Saint-Quentin par suite de l'exécution de la clause attributive de compétence qui attribue une compétence exclusive au tribunal judiciaire de Nanterre a considéré à juste titre qu'il y avait absence de pouvoir juridictionnel dès lors que le tribunal de la procédure collective n'avait aucun pouvoir pour statuer et non incompétence et que s'agissant d'une fin de non-recevoir il ne pouvait que déclarer l'action de la SAS Argenteuil 72 Tour irrecevable.
Elle soutient à ce titre que la cause attributive de compétence attribuant une compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris rendait radicalement incompétente toute autre juridiction et que le tribunal de commerce de Saint-Quentin tribunal de la procédure collective était donc démuni de tout pouvoir juridictionnel.
Il convient de relever que la SAS Argenteuil 72 Tour Billy n'a aucunement formé un appel-nullité voie de recours particulière soumise à certaines conditions et notamment au fait qu'aucun autre recours n'est ouvert à la partie.
En l'espèce la SAS Argenteuil 72 Tour Billy pouvait parfaitement interjeter appel de la décision.
Or la voie de l'appel permet à la partie appelante de solliciter l'annulation du jugement entrepris y compris pour excès de pouvoir.
Ainsi l'appel de la SAS Argenteuil 72 Tour Billy tendant au principal à voir annuler le jugement entrepris est recevable.
Par ailleurs il convient de relever que les premiers juges ont commencé par étudier les demandes sur le fond avant de faire application de la clause attributive de compétence attribuant compétence au tribunal judiciaire de Nanterre opposée par la SELARL Evolution et ont considéré qu'ils étaient incompétents car dépourvu de tout pouvoir juridictionnel en leur qualité de tribunal de la procédure collective et considérant qu'il s'agissait d'une fin de non-recevoir ont déclaré irrecevables les demandes formées par les parties.
Ils ont commis ainsi une erreur de droit dès lors que le fait d'opposer l'existence d'une clause attributive de compétence est une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.
Par ailleurs ils ont déclaré les demandes de la SAS Argenteuil 72 Tour Billy non fondées et ils se sont ensuite déclaré incompétents au profit de la juridiction désignée par la clause.
Se déclarant incompétents ils ne pouvaient statuer sur la recevabilité des demandes ni sur le bien fondé des demandes.
A supposer qu'ils aient pu déclarer irrecevables les demandes de la SAS Argenteuil 72 Tour Billy ils ont commis un excès de pouvoir en disant non fondées ses demandes .
Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du jugement entrepris.
Les parties ont conclu sur le fond et la dévolution pour le tout impose à la cour de statuer sur le fond .
Toutefois il convient en premier lieu de statuer sur la juridiction compétente, la SELARL Evolution opposant l'application d'une clause attributive de compétence faute pour les parties de pouvoir y renoncer.
Sur la clause attributive de compétence
La SELARL Evolution soutient que la SAS Argenteuil 72 Tour Billy n'étant pas habile à renoncer à la clause attributive de juridiction pour saisir le tribunal de la procédure collective et se devait de saisir le tribunal de son siège social, le tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle considère qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de simplement renoncer à une clause attributive de compétence dès lors que le tribunal de commerce de Saint-Quentin ne disposait d'aucun pouvoir juridictionnel.
Elle fait valoir que la SAS Argenteuil 72 Tour Billy ne pouvait renoncer à une clause contenant attribution de juridiction attribuant compétence exclusive à une juridiction spécifique dès lors qu'aucune autre juridiction ne pouvait retenir sa compétence.
Elle indique n'avoir elle-même formé aucune exception d'incompétence puisqu'elle concluait au défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Quentin et qu'elle n'avait formé sa demande reconventionnelle qu'à titre subsidiaire si par impossible le tribunal de commerce de Saint-Quentin s'estimait habile à statuer ce que de droit sur le litige.
La SAS Argenteuil 72 Tour Billy fait valoir qu'elle était fondée à renoncer à la clause attributive de compétence stipulée au cahier des conditions générales dès lors qu'elle en était la bénéficiaire , cette clause ayant été stipulée dans son intérêt exclusif. Elle fait observer que la SELARL Evolution a elle même renoncé à cette clause en ne formant pas d'exception d'incompétence et en présentant elle-même une demande reconventionnelle.
Elle rappelle qu'en aucun cas une clause attributive de compétence qui désigne la juridiction devant laquelle les parties doivent porter le litige n'a pas pour effet de rendre incompétentes les autres juridictions.
Elle ajoute que c'est bien en application des règles de compétence générales édictées par le code de commerce qu'elle a saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin sur le fondement de l'article L 721-3 du code de commerce et que le seul fait que ce tribunal soit aussi saisi de la procédure collective sur le fondement de l'article R 662-3 du code de commerce ne saurait le priver de sa compétence ni de son pouvoir juridictionnel au titre de la présente instance.
Elle fait valoir qu'il n'existe de surcroît aucune disposition d'ordre public excluant la compétence juridictionnelle du tribunal de commerce de Saint-Quentin pour statuer sur le litige.
En application de l'article 48 du code de procédure civile toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
La clause litigieuse attribuant compétence exclusive au tribunal judiciaire du siège social ou du domicile du maître de l'ouvrage figure au sein du cahier des clauses générales.
Elle est parfaitement apparente pour figurer dans un chapitre distinct des autres et dans un article également distinct.
Il n'en demeure pas moins qu'elle doit répondre à toutes les conditions de l'article 48 du code de procédure civile et notamment doit être convenue entre deux personnes commerçantes sous peine d'être réputée non écrite.
Les deux sociétés sont des sociétés commerciales et ont contracté dans l'exercice de leur activité.
Elles ont pu régulièrement convenir d'une clause attributive de compétence désignant territorialement une juridiction du ressort du siège social du maître de l'ouvrage.
Il sera rappelé que les actes faits par une société commerciale même s'ils sont de nature civile sont à son égard des actes de commerce.
En toute hypothèse en application de l'article L 721-3 du code de commerce le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur une contestation relative à un engagement entre commerçants.
Par ailleurs le défendeur à l'action engagée ayant son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Saint-Quentin celui-ci était compétent en application de l'article 42 du code de procédure civile.
Cette compétence de droit commun était sans lien avec le fait que le tribunal de commerce de Saint-Quentin soit par ailleurs le tribunal saisi de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SAC
Dès lors que le siège social de la SAS Argenteuil 72 Tour Billy se trouve en Ile de France pour un chantier au titre d'un marché la liant à un entrepreneur dont le siège social est situé dans le département de l'Aisne il est évident que la clause attributive de compétence a été prévue dans l'intérêt exclusif de cette société qui dès lors était libre d'y renoncer et de saisir une juridiction du ressort dans lequel était situé le siège social de la société défenderesse et de saisir le tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Il convient en conséquence de retenir la compétence du tribunal de commerce de Saint-Quentin non pas en sa qualité de juridiction de la procédure collective mais en sa qualité de tribunal de commerce compétent pour statuer sur une contestation sérieuse relative à la créance déclarée par le maître de l'ouvrage à l'encontre d'un entrepreneur.
Dès lors la cour juridiction d'appel du tribunal compétent peut statuer sur le fond.
Sur la créance de la SAS Argenteuil 72 Tour Billy
Il n'est pas contesté que le chantier a dû être abandonné alors même que son installation n'était pas achevée comme le justifie le constat d'huissier du 18 mars 2021 et que des retards importants existaient quant aux obligations contractuelles de la SAS SAC.
La société Argenteuil 72 Tour Billy estime que la SAS SAC n'a exécuté que partiellement la phase préparatoire et que le montant des travaux inexécutés s'élève à l'intégralité du marché.
La SELARL Evolution considère qu'à défaut de tout paiement de ses travaux l'appelante ne saurait être créancière d'une quelconque somme d'argent alors que la SAS Argenteuil 72 Tour Billy considère que le préjudice du maître de l'ouvrage lié à la défaillance d'une entreprise de gros oeuvre n'est en aucune manière par principe limité aux sommes lui ayant été versées à tort.
Il sera relevé le 19 février 2021 la SASArgenteuil 72 Tour Billy a sollicité de l'administrateur judiciaire qu'il prenne position sur l'éventuelle résiliation du contrat et que le juge-commissaire par ordonnance du 19 mars 2021 a accordé à l'administrateur un délai de deux mois pour se prononcer et que c'est à la suite de la liquidation de la SAS SAC prononcée le23 avril 2021 que le liquidateur judiciaire va résilier le contrat.
* Sur les commandes diverses
La SAS Argenteuil 72 Tour Billy soutient qu'en raison de la défaillance de la SAS SAC dans les travaux d'implantation du bâtiment elle a dû procéder à des commandes auprès d'autres entreprises pour un montant de 4200 euros HT soit 5040 euros TTC.
La SELAR L Evolution soutient que la SAS Argenteuil 72 Tour Billy ne justifie pas s'être acquittée entre les mains de la SAS SAC de quelque rémunération que ce soit au titre de ces prestations non réalisées.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Argenteuil 72 Tour Billy a dû faire appel à une autre société pour les lots initialement attribués à la SAS SAC selon un contrat de marché en date du 20 mai 2021 mais qu'elle a dû en outre pour deux ilôts avoir recours à une entreprise tierce pour l'implantation venant en surcoût du marché.
Il convient de faire droit à sa demande de fixation au passif de la société SAC la somme de 5040 euros HT.
* Sur les pénalités de retard
La SAS Argenteuil 72 Tour Billy fait valoir que des retards importants dans l'exécution des études, de l'installation du chantier et des ouvrages ont été constatés malgré les obligations contractuelles de respect du planning d'exécution des travaux et qu'un constat d'abandon du chantier a été dressé.
Elle fait valoir que les retards relatifs à la non-remise des documents s'élèvent à la somme de 2900 euros HT soit 3480 euros TTC suivant l'article 6.2.3 du cahier des clauses générales et que les pénalités de retard consécutives à l'absence de mise en place d'installation du chantier s'élèvent à la somme de 155042,96 euros HT et 186339,55 euros TTC en application de l'article 23.3.1 du cahier des clauses générales du marché alors que les absences aux réunions de chantier s'élèvent à 200 euros HT soit 240 euros TTC.
Elle indique que s'y ajoutent les dommages et intérêts dus aux acquéreurs des biens immobiliers en raison des retards de chantier qui sont évalués à la somme de 554180 euros HT et donc 6665016 euros TTC qui n'ont pas été contestés.
Elle soutient qu'elle produit les ordres de service d'étude préalable pour un démarrage au 2 décembre 2020 et de démarrage du gros oeuvre le 12 janvier 2021 et qu'elle justifie de la mise en demeure par le maître d'oeuvre rappelant les pénalités appliquées mais aussi d'un préjudice considérable et qu'en outre l'absence de réalisation des travaux n'implique pas l'absence de tout retard et ne peut exonérer l'entreprise de ses obligations au regard des plannings contractuels.
Elle précise que les pénalités sollicitées sont bien antérieures à la résiliation du contrat.
Elle sollicite enfin une somme de 15000 euros au titre des frais et dépens et la somme de 480000 euros au titre de son obligation de recourir à de nouvelles entreprises.
La SELARL Evolution fait valoir en premier lieu que les pénalités de retard constituent une clause pénale qui peut être ramenée à de plus justes proportions.
Elle s'étonne que l'appelante sollicite plus d'un million d'euros du seul fait que la SAS SAC n'a rien fait et n'a ainsi perçu aucune rémunération. Elle fait valoir qu'elle ne justifie d'aucun préjudice particulier. Elle considère que le préjudice du maître de l'ouvrage devrait être du montant des sommes acquittées sans cause entre les mains de l'entrepreneur alors qu'en l'espèce aucune somme n'a été acquittée.
Elle dit non justifiés les frais et dépens sollicités.
S'agissant de l'abandon de chantier et des frais liés au recours à de nouvelles entreprises elle soutient qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice réellement subi par l'appelante.
Il est manifeste que l'abandon du chantier par une entreprise et les retards accumulés par celle-ci avant la résiliation du marché sont à l'origine d'un préjudice pour le maître de l'ouvrage au-delà des sommes qu'il a pu être amené à régler à son cocontractant.
Au demeurant le marché de travaux au-delà du règlement des travaux accomplis prévoit en son cahier des clauses générales l'application de pénalités du fait du retard apporté aux travaux.
Il prévoit des pénalités en cas d'exécution tardive de certaines obligations par l'entrepreneur qui constituent des clauses pénales applicables en l'absence de toute preuve de préjudice.
En l'espèce la SAS SAC a été placée en liquidation judiciaire le 23 avril 2021et le marché a été résilié par le liquidateur.
Le cahier des clauses générales prévoit en son article 89.3 que dans le cas particulier d'une procédure collective, les créances du maître de l'ouvrage comprendront toutes les pénalités et indemnités dues en vertu du marché et notamment celles prévues par l'article 23.3. Il est prévu qu'elles se compenseront de plein droit entant que dettes connexes avec toute somme que devrait le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur.
En outre au titre de l'article 91.2 le maître de l'ouvrage dans tous les cas de résiliation a droit à la réparation de toutes les conséquences dommageables de la résiliation et notamment toutes pénalités relatives au retard dans les conditions de l'article 23 .3 ainsi que notamment aux suppléments de prix éventuellement supportés du fait de l'intervention d'un nouvel entrepreneur.
A l' article 23.3.1 du cahier des clauses générales il est indiqué qu'en cas de retard dans l'exécution des travaux en cours de chantier soit à la livraison, l'entrepreneur défaillant subira de plein droit une pénalité par jour calendaire de retard égale à 1/1000 ème du montant TTC du marché augmenté ou diminué du montant des travaux en plus ou en moins ainsi que les travaux modificatifs acquéreurs et des éventuelles révisions de prix, le tout sans préjudice des indemnités complémentaires de nature à couvrir l'entier préjudice du maître de l'ouvrage.
En son article 62.3 il prévoit une pénalité de 100 euros par jour de retard au regard du planning dans la communication des documents nécessaires à la coordination des différents entrepreneurs .
Enfin en son article 67.3 il est prévu une indemnité de plein droit de 100 euros pour toute absence de l'entrepreneur à une réunion de chantier.
Ce dernier article prévoyant cependant que le montant des pénalités sera déduit des états de situations et reversé en fin de chantier par le maître de l'ouvrage au prorata il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS Argenteuil 72 Tour Billy.
En l'espèce malgré deux ordres de services en date du 2 décembre 2020 pour les études préalables et en date du 12 janvier 2021 pour le démarrage des travaux et alors que selon le planning des travaux la phase relative aux études d'exécution devait durer 40 jours et la phase d'installation de chantier 20 jours la société maître d'oeuvre devait déplorer un désengagement de la société SAC à compter de la fin du mois de janvier 2020 et l'absence de finalisation de l'installation du chantier.
Ainsi le 15 mars 2021 le maître d'oeuvre indiquait qu'un retard d'installation de 29 jours, et un retard de remise des documents d'exécution de la même durée pouvaient être reprochés à la SAS SAC.
Si le maître de l'ouvrage justifie de la défaillance de la SAS SAC et des mises en demeure qui lui ont été adressées, la SAS SAC ne justifie pas avoir établi ni adressé les documents utiles dans les délais requis alors qu'elle avait pour tâches à compter du 2 décembre 2020 notamment de réaliser les études d'exécution et les démarches administratives.
Il convient en conséquence de fixer au passif une créance d'un montant de 2900 euros en application de l'article 62.3 du cahier des clauses générales .
S'agissant du retard dans l'installation du chantier qui au 15 mars n'était aucunement achevée puisque seuls quelques bungalows étaient installés mais les raccordements en eau et électricité n'étaient pas effectués il est sollicité l'indemnisation au 15 mars 2021 de 29 jours de retard.
Toutefois le montant des pénalités est manifestement excessif, et il convient de le réduire d'un tiers à la somme de 103361,97 euros.
Il est fait état par ailleurs des dommages et intérêts qui seront dus aux acquéreurs des logements en raison des retards de chantier.
Mais outre le fait que la défaillance de la société SAC ne peut être à l'origine de l'ensemble des éventuels retards qui peuvent se produire, il s'agit d'un préjudice hypothétique dès lors que les plannings tant au regard du marché passé avec la SAS SAC qu'avec l'entreprise qui l'a remplacée en mai 2021 sont sensiblement équivalents quant à la date de réception.
Il convient en conséquence de débouter la société Argenteuil 72 Tour Billy de ce chef de demande alors même qu'en 2024 elle n'est pas en mesure de justifier de l'état d'avancement des travaux.
Enfin la société Argenteuil 72 Tour Billy sollicite l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'abandon finalement du chantier par la société SAC et la nécessité de rechercher de nouvelles entreprises pour exécuter les travaux. Elle chiffre son préjudice à 480000 euros sans aucune explication si ce n'est les retours des premiers devis d'entreprises tierces.
Elle produit à hauteur d'appel le nouveau marché signé dès le 20 mai 2021 avec la société SCGO faisant état d'un coût HT des travaux de 5233350 euros HT alors que le marché initial portait sur une somme de 5346309 euros HT.
Elle ne justifie donc aucunement du surcoût invoqué. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Il convient ainsi de dire que la SAS Argenteuil 72 Tour Billy dispose d'une créance d'un montant de 106261,97 euros HT.
Sur la créance de la SAS SAC
La SELARL Evolution soutient que la SAS SAC avait effectué des travaux et des prestations dans le cadre du marché selon une situation n° 1 en date du 25 janvier 2021 aux termes de laquelle il était sollicité le paiement d'une somme de 30196,81 euros .
Elle soutient que le marché ayant fait l'objet d'un début d'exécution il appartient à l'appelante d'apporter la preuve de ce que les travaux facturés n'auraient pas été exécutés .
Elle considère qu'il ne peut lui être opposé le défaut de validation de la situation par le maître d'oeuvre, toute obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur étant nulle. Elle fait valoir que le maître de l'ouvrage a l'obligation de faire en sorte que l'entrepreneur soit payé et qu'il lui incombait de transmettre la situation au maître d'oeuvre.
La SAS Argenteuil 72 Tour Billy soutient que le marché contracté avec la société SCGO le 20 mai 2021 comprenant les coûts d'études de préparation de chantier et études confirme l'absence de toute créance de travaux de la SAS SAC et l'importance du retard lié à la défaillance de celle-ci.
Elle souligne en outre que le cahier des clauses générales prévoit très précisément les conditions de paiement du prix des travaux et notamment que seule une situation de travaux vérifiée peut donner lieu au paiement alors que la facture émise par la SAS SAC n'a pas été vérifiée dans les conditions contractuelles.
Elle fait observer que la SAS SAC n'a exécuté aucun travaux et ne justifie aucunement de la réalisation des travaux facturés .
Elle fait valoir que cette exécution est contredite par la mise en demeure du maître de l'ouvrage en date du 15 mars 2021 et le devis du repreneur du marché de gros oeuvre .
Elle soutient que la validation par le maître d'oeuvre ne peut être assimilée à une condition suspensive soit un évènement futur et incertain dont dépend la conclusion du contrat et fait valoir que la validation de la situation ne dépend pas du maître de l'ouvrage mais du maître d'oeuvre tiers à leur relation.
La facture établie par la société SAC le 25 janvier 2021 concerne manifestement des travaux qui n'ont pas été réalisés ou achevés notamment au regard des frais d'études.
S'agissant de l'installation du chantier elle revendique une réalisation à 5% soit 2500 euros pour les différents bungalows et pour la clôture du chantier et les panneaux de chantier ainsi que les branchements et l'implantation des ouvrages, elle revendique une exécution à 10% à hauteur de 17870 euros soit un total de 20370 euros HT et 24444 TTC et pour autant sa facture porte sur un montant total de 30196,81 euros.
Outre le fait qu'elle ne justifie pas de l'avancement des travaux d'installation du chantier revendiqué alors que la SAS Argenteuil 72 Tour Billy produit un constat d'huissier faisant état de l'absence de tout travaux sur l'ilôt 4 de même sur l'ilôt 1 disposant seulementd'une palissade en tôles sur deux côtés sans aucun raccordement en eau ou électricité et la présence en ilôt 5 de bungalow à usage de salle de réunion vestiaires, réfectoires et toilettes raccordés en électricité mais non en eau potable ou eaux usées et produit également le nouveau marché faisant état pour l'installation du chantier de différentes interventions pour un coût de 179753 euros, l'imprécision de sa facture ne permet pas de faire droit à sa demande et ce d'autant qu'aucune vérification de la situation par le maître d'oeuvre n'est intervenue conformément au contrat.
Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur une éventuelle compensation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la SAS SAC aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à la SAS Argenteuil Tour Billy la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce l'annulation du jugement entrepris;
Retient la compétence du tribunal de commerce de Saint-Quentin ;
Fixe la créance de la SAS Argenteuil 72 Tour Billy au passif de la SAS SAC à la somme de 106261,97 euros HT ;
Déboute la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAC de sa demande reconventionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à compensation ;
Condamne la SAS SAC à payer à la SAS Argenteuil 72 Tour Billy la somme de 5000 euros en application d el'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SAC aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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