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CA Angers, 27 juin 2024, RG 22/00308


Vérifier : CA Angers, 27 juin 2024, RG 22/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
22/00308
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Arrêt
Id
668397d98da90185712ea357

Texte de la décision

14,283 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEW.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00193

ARRÊT DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE

[Adresse 2]

BP 807

[Localité 3]

représentée par Monsieur [D], muni d'un pourvoir

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 juillet 2018 concernant Mme [Y] [H], salariée de la SAS [4], accompagnée d'un certificat médical initial du 19 février 2018 mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le 4 février 2019, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé à la date du 9 juillet 2019. Par une lettre du 24 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de la salariée à 15 %.

Saisie par l'employeur, la commission médicale de recours amiable n'a pas rendu sa décision dans les délais impartis. La société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 mai 2020. Lors de sa séance du 5 mars 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.

Par jugement du 2 mai 2022, notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre par lettre recommandée délivrée le 4 mai 2022, le tribunal a déclaré opposable à la SAS [4] un taux d'IPP de 5 % consécutif à la maladie professionnelle de Mme [H] déclarée le 23 juillet 2018 correspondant à une épaule douloureuse sans limitation et avec amplitudes normales. Il a également condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux entiers dépens de l'instance.

La caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 5 avril 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- confirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ;

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluer si le taux de 15% attribué à Mme [H] prend correctement en compte ses séquelles ;

en tout état de cause,

- condamner la société [4] aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre considère que le taux d'IPP de 15 % est conforme aux préconisations du barème. Elle ajoute que cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours

amiable. Elle soutient que le tribunal ne pouvait pas écarter ces deux évaluations concordantes pour ne suivre que l'avis du médecin consultant de l'employeur.

**

Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes présentées par la caisse, notamment la demande d'expertise judiciaire. Elle sollicite également la condamnation de la caisse aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] indique s'en rapporter à l'avis de son médecin consultant, le docteur [J] [F].

MOTIVATION

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)

L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :

« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »

Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).

En l'espèce, par décision en date du 24 septembre 2019, le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP à 15 % à compter du 10 juillet 2019 en retenant : « persistance de douleurs et d'une limitation fonctionnelle de l'épaule droite dominante ». Cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable de Bourgogne Franche-Comté.

Pour limiter à 5 % le taux d'IPP attribué à Mme [H], les premiers juges ont relevé que le taux de 15 % était conforme au barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail dans son paragraphe 1.1.2 sur les atteintes des fonctions articulaires de l'épaule (attribution pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante d'un taux d'IPP situé entre 10% à 15 %). Cependant, ils ont relevé que dans ses constatations médicales reprises par le médecin consultant de l'employeur dans son avis médical, le médecin-conseil n'avait pas constaté une limitation de tous les mouvements de l'épaule, certains mouvements apparaissant relever d'une fonctionnalité normale (rotation interne et externe, mesure d'abduction identique à gauche à droite). De plus les premiers juges ont retenu que « les mesures réalisées s'agissant de l'antépulsion (140°) et de la rétropulsion (30°) sont inférieurs à la normale sans qu'il ne soit toutefois possible d'attribuer ces résultats à la pathologie puisque ces résultats sont inférieurs sur l'autre épaule pour l'antépulsion (120°) et identiques pour la rétropulsion ». Le tribunal a alors repris à son compte les conclusions du Docteur [F], médecin consultant de l'employeur, qui a remarqué que l'épaule droite est d'amplitudes équivalentes à l'épaule gauche qui n'a pas été opérée et que les fonctionnalités constatées sont normales au regard de l'âge de la patiente âgée de 61 ans. Les premiers juges n'ont alors tenu compte que de la seule persistance des douleurs justifiant de l'attribution d'un taux d'IPP de 5 %.

Néanmoins, ce raisonnement ne peut pas être entièrement validé. Certes, il n'y a pas de constatation médicale de la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule comme indiqué au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail. Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de cette situation dans l'attribution du taux d'IPP. Ainsi, la fourchette haute du barème indicatif n'est pas justifiée. En revanche, un taux de 5 % est trop restrictif. Il ne tient compte que de la persistance des douleurs, alors qu'il est avéré que certains mouvements de l'épaule droite sont diminués. Il y a lieu de souligner que la salariée a souffert d'une rupture de la coiffe des rotateurs opérée le 18 septembre 2015. La seule référence à l'amplitude des mouvements de l'épaule gauche n'est pas suffisante pour diminuer le taux d'IPP de manière aussi importante. Le docteur [F] procède par simples affirmations lorsqu'il prétend que ces amplitudes diminuées des mouvements de chaque côté correspondent à ceux d'une personne âgée de 61 ans et en particulier par référence à une épaule gauche qui n'a pas été opérée. Il reste à démontrer que ces allégations trouvent une réalité dans la population générale, mais concernant une salariée qui exerce des fonctions de magasinière cariste depuis août 2010 et réalise à l'évidence des gestes pathogènes, il est certain que ce raisonnement ne peut pas être validé. L'épaule gauche avec une diminution avérée de l'amplitude des mouvements ne peut pas servir de référence pour considérer que la diminution de l'amplitude des mouvements de l'épaule droite doit être considérée comme normale.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dans les rapports caisse/employeur, un taux d'IPP de 10 % permet de tenir compte à la fois de la diminution de l'amplitude de certains mouvements à droite et de la persistance des douleurs, ainsi que de l'âge de la salariée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu un taux de 5 % opposable à la SAS [4] et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens.

Chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Dit que dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [4] consécutivement à la maladie professionnelle de Mme [Y] [H] déclarée le 23 juillet 2018, doit être fixé à 10 % ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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