Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 29 juin 2024, RG 24/01308


Vérifier : CA Douai, 29 juin 2024, RG 24/01308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2024
Numéro
24/01308
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
668397e08da90185712ea39f

Texte de la décision

10,737 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCT

N° de Minute : 1287

Ordonnance du samedi 29 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [L]

né le 26 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juin 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 29 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

M. [U] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 juin 2024 notifié à 19 heures pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'autorité préfectorale de Moselle le 22 août 2022 et notifiée le 23 août 2022.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juin 2024 notifiée à 17h06, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [L] du 28 juin 2024 à 12h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant maintient les moyens de contestation soulevés devant le premier juge tenant d'une part à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et d'autre part au caractère disproportionné du placement en rétention au regard notamment de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et de l'absence de menace à l'ordre public .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens pris ensemble de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lequel l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé , il convient de rappeler à l'appelant que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire.

La décision est ainsi suffisamment motivée en fait.

Par conséquent, aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention au regard notamment de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et de l'absence de menace à l'ordre public .

*S'agissant en premier lieu de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. En effet , il ressort des pièces du dossier que l'intéressé placé au centre de rétention administrative de [Localité 5], suite à la mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'autorité préfectorale de Moselle le 22 août 2022 suvisée, a réussi à prendre la fuite de ce centre le 14 septembre 2022 et n'a ensuite été interpellé que le 24 juin 2024 à [Localité 4].

Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'argumentation tirée de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et reprise en appel.

Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CESDH .

*S'agissant en second lieu de l'absence de menace à l'ordre public .

La caractérisation de l'existence d'une menace à l'ordre public n'est pas indispensable en l'espèce pour ordonner la prolongation du maintien en rétention , dont les critères légaux sont par ailleurs réunis.

L'agument sera jugé inopérant.

***

Par ailleurs aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 25 juin 2024 à 11h12 et du routing (destinée à obtenir un vol à destination de l'Algérie ) demandé le 25 juin 2024.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Sylvain LALLEMENT, Président de chambre

N° RG 24/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1287 DU 29 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 29 juin 2024

- M. [U] [L]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [L] le samedi 29 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 29 juin 2024

N° RG 24/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.