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CA Paris, 28 juin 2024, RG 22/01209


Vérifier : CA Paris, 28 juin 2024, RG 22/01209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2024
Numéro
22/01209
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
668397f78da90185712ea49f

Texte de la décision

121,846 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

(n°81, 34 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/01209 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRE

Jonction avec les dossiers 22/02736 et 22/03590

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°17/13838

APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE

Société INTELLECTUAL VENTURES II LLC, société de droit américain, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 21]

[Adresse 16]

[Adresse 14]

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représentée par Me Julien FRENEAUX de la SAS BARDEHLE - PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390

INTIMEES

S.A. ORANGE, prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, M. [F] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 10]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 380 129 866

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Amandine METIER plaidant pour la SAS HOYNG - ROKH - MONEGIER, avocate au barreau de PARIS, toque P 512, Me Agathe CAILLÉ plaidant pour la SAS HOYNG - ROKH - MONEGIER, avocate au barreau de PARIS, toque P 512

S.A.S. SAGEMCOM BROADBAND SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 11]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 440 294 510

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI DOMINIQUE OLIVIER - SYLVIE KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069

Assistée de Me Marianne GABRIEL plaidant pour la SELAS CASALONGA, avocate au barreau de PARIS, toque K 177

S.A.S.U. ZTE FRANCE SASU, prise en la personne de son président, M. [J], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 9]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 502 189 269

Représentée par Me Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, toque D 0320

Assistée de Me Tougane LOUMEAU plaidant pour la SELARL TALIENS et substituant Me Jean-Frédéric GAULTIER, avocate au barreau de PARIS, toque D 0320

Société SERCOMM CORPORATION, société de droit taïwanais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

8 F

[Adresse 17]

[Localité 18]

TAÏWAN

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistée de Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque R 095

Société INFINEON TECHNOLOGIES AG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 13]

1-15

[Localité 7]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Thomas BOUVET du cabinet JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001

Assistée de Me Philippe MARCHISET substituant Me Thomas BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque J 001

Société INTEL GERMANY GmbH & Co. KG, anciennement LANTIQ BETEILIGUNGS GmbH & Co. KG., société de droit allemand, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 15]

[Localité 7]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Pauline DEBRÉ de LINKLATERS LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J 030

S.A.S.U. HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 9]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 451 063 739

Société HUAWEI INTERNATIONAL CO. LIMITED, société de droit hong kongais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

9/F

[Adresse 20]

[Adresse 19]

[E] [X] [I]

Kowloon

HONG KONG

CHINE

Représentées par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438

INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE

E.U.R.L. RIBBON COMMUNICATIONS FRANCE EURL, venant aux droits de la S.A.S. ECI TELECOM, prise en la personne de ses co-gérants en exercice, MM. [C] [M], [S] [Z] et [O] Lopez Ben, domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 450 249 016

Représentée par Me Augustin PFIRSCH du cabinet groupé PFIRSCH & DARKANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque B 1038

Assistée de Me Pierre DARKANIAN plaidant pour le cabinet groupé DARKANIAN & PFIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque C 2489

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les déclarations d'appel des 11 janvier, 1er et 14 février 2022 de la société Intellectual Ventures II, jointes par deux ordonnances des 10 et 17 mars 2022, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 22/01209.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2024, par la société Intellectual Ventures II, appelante à titre principal.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2024, par la société Orange, intimée à titre principal.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 par les sociétés Huawei Technologies France et Huawei International Co., intimées à titre principal.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2024, par la société ZTE France, intimée à titre principal.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2024, par la société Sagemcom Broadband, intimée à titre principal.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2024, par la société Sercomm Corporation, intimée à titre principal.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2024, par la société Ribbon Communications France, intimée à titre principal, venant aux droits de la société ECI Telecom.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2024, par la société Intel Germany GmbH & Co., anciennement Lantiq Beteiligungs-GmbH & Co., intimée à titre principal.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, par la société Infineon Technologies, intimée à titre principal.

Vu l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état rendue le 11 mai 2023.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2024.

Vu les conclusions de procédure aux fins de rejet de pièces remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2024 par la société Intellectual Ventures II.

Vu les conclusions de procédure remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 par la société Orange.

Vu les conclusions de procédure remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 par la société Ribbon communications France.

SUR CE, LA COUR

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société de droit américain Intellectual Ventures II appartient au groupe Intellectual Ventures spécialisé dans la création, le développement, l'acquisition et l'exploitation d'inventions, notamment dans le domaine des réseaux de communication.

Le groupe se présente comme un "Portfolio Patent Assertion Entity" (par opposition au "Litigation Patent Assertion Entity") selon la classification de la Federal Trade Commission (organisme américain en charge de la protection des consommateurs et du contrôle du respect des règles de la concurrence).

Elle expose ainsi être titulaire de brevets relatifs à des technologies mises en 'uvre dans les réseaux de télécommunications permettant l'accès à haut débit à internet sur les lignes téléphoniques, en particulier les technologies dites « xDSL » (ADSL et VDSL).

Elle est en particulier la titulaire inscrite du brevet européen EP l 694 020 (EP 020) dont l'inventeur est M. [A], ayant pour titre « Système et méthode de modulation multi-porteuse », issu d'une demande européenne divisionnaire déposée le 18 avril 2006 par la société Aware Inc. sur la base d'une demande de brevet européen EP 1 161 820 elle-même issue d'une demande internationale PCT WO 2000/054473 du 10 mars 2000 revendiquant la priorité de trois demandes américaines : US 124222 P du 12 mars 1999, US 161115 P du 22 octobre 1999 et US 177081 P du 19 janvier 2000.

Ce brevet a expiré le 10 mars 2020.

Il avait fait l'objet d'une déclaration, par la société Aware Inc. à l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), organisme en charge de l'élaboration des normes d'exploitation et d'interfonctionnement des réseaux de télécommunication sous la forme de recommandations garantissant l'interopérabilité de ces réseaux.

L'invention concerne les systèmes et procédés de communication à porteuses multiples utilisant une modulation à porteuses multiples à adaptation de débit.

La société Orange est, avec les sociétés Bouygues Telecom et SFR, un des principaux opérateurs français de télécommunications fournissant à ce titre à ses clients des offres haut débit, mobiles et fixes, au moyen, dans ce dernier cas, de « box » DSL (Digital subscriber Line) permettant le transport numérique de données sur une ligne de raccordement filaire (en cuivre) téléphonique ou par d'autres liaisons spécialisées, reliées, côté opérateur, à des multiplexeurs d'accès à la ligne d'abonné numérique (ou sous leur acronyme anglais DSLAM pour « Digital suscriber line access multiplixer »), tous éléments de réseaux qui lui sont fournis par les sociétés Huawei Technologies France, Sagemcom Broadband, ZTE, Sercom Corporation, ECI Telecom, Infineon Technologies et Lantiq Beteilligunos, actives dans l'industrie des télécommunications.

La technologie utilisée est celle de l'ADSL (Assymetrical Digital Subscriber Line, ou ligne d'abonné numérique asymétrique, car la transmission de données est plus importante dans le sens DSLAM/ DSL que dans le sens DSL/DSLAM) qui met en 'uvre la modulation DMT (Discrete Multi Tone), et a fait l'objet d'une normalisation par l'UIT.

La société Intellectual Ventures II expose avoir acquis la conviction que plusieurs des inventions protégées par ses brevets étaient exploitées par les principaux opérateurs de télécommunications européens, en France et en Allemagne, dont la société Orange.

Aussi, a-t-elle pris contact avec cette société afin de lui proposer de régulariser sa situation, par le biais d'un contrat de licence d'exploitation non exclusive des inventions protégées par les brevets, aux conditions FRAND (Fair, Reasonnable And Non Discriminatory).

Faute de réponse positive et constatant que la société Orange poursuivait ce qu'elle considère être des actes de contrefaçon de la partie française du brevet EP 020, la société Intellectual Ventures II l'a fait assigner par acte du 10 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.

La société Orange a alors fait assigner en intervention forcée l'un de ses fournisseurs de DSLAM, la société ECI Telecom (ECI), aux droits de laquelle vient la société Ribbon Communications France (Ribbon).

La société ECI devenue Ribbon a elle-même assigné en intervention forcée deux sociétés fournisseuses de puces électroniques intégrées dans les DSLAM fournis à Orange, la société Infineon Technologies (Infineon) et la société Lantiq Beteiligungs devenue Intel Germany (Intel).

Cinq autres sociétés fournissant des boitiers DSL et/ou DSLAM à la société Orange sont intervenus volontairement à l'instance : les sociétés Huawei Technologies France, Huawei International Co. (les sociétés Huawei), Sagemcom Broadband (Sagemcom), ZTE France (ZTE), et Sercomm Corporation (Sercomm).

Par ordonnances du juge de la mise en état des 16 janvier 2020, 23 mars 2021 et 29 avril 2021, la procédure a été séquencée en trois phases :

- phase 1 : validité du brevet EP 020 (revendications 1, 7, 13 et 19) et contrefaçon,

- phase 2 : licences opposables et épuisement du droit,

- phase 3 : réparation du préjudice.

Le juge de la mise en état a alors procédé à des disjonctions, enrôlé les phases 2 et 3 sous un numéro de RG distinct, clôturé la phase 1 et ordonné le 3 mars 2022, soit postérieurement au jugement dont appel, un sursis à statuer pour les deux autres phases dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Le jugement dont appel a :

- dit que les revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 sont nulles pour extension du brevet au-delà de la demande antérieure telle que déposée,

- ordonné, à 1'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de la présente décision, une fois passée en force jugée, à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,

- rejeté par conséquent toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet,

- rejeté les demandes de publication de la présente décision,

- rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Intellectual Ventures II aux dépens et autorisé Mes [G], [W], [L], [V], [K], [R], [U], ainsi que la société Talliens, à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Intellectual Ventures II à payer aux sociétés Huawei Technologies France et Huawei International Co. Limited, chacune, la somme de 100 000 euros, ainsi que la somme de 70 000 euros chacune aux sociétés Orange, ECI Telecom, ZTE France, Infineon, Lantiq, Sagemcom Broadband et Sercomm Corporation, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne sa transcription au Registre National des Brevets»

La société Intellectual Ventures II a interjeté appel de cette décision par une déclaration d'appel du 11 janvier 2022 et deux déclarations d'appel des 1er et 14 février 2022 jointes par deux ordonnances des 10 et 17 mars 2022.

Saisi par des conclusions d'incident par la société Intellectual Ventures II, le conseiller de la mise en état de la présente cour a rendu une ordonnance le 11 mai 2023 selon laquelle l'audience de plaidoiries devant la formation collégiale devra porter sur les seuls points suivants : (i) française du brevet EP'020 et (iii) la contrefaçon desdites revendications, à l'exception des questions relatives aux licences opposables et à l'épuisement des droits.

La société Intellectual Ventures II LLC demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 23 septembre 2021 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de RG n°17/13838, en ce qu'il a :

- dit que les revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 sont nulles pour extension du brevet au-delà de la demande antérieure telle que déposée,

- ordonné, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de la présente décision, une fois passée en fore jugée, à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,

- rejeté par conséquent toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet,

- condamné la société Intellectual Ventures II LLC aux dépens et autorisé Mes [G], [W], [L], [V], [K], [R], [U], ainsi que la société Talliens, à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Intellectual Ventures II LLC à payer aux sociétés Huawei Technologies France et Huawei International Co. Limited, chacune, la somme de 100.000 euros, ainsi que la somme de 70.000 euros chacune aux sociétés Orange, ECI Telecom, ZTE France, Infineon, Lantiq, Sagemcom Broadband et Sercomm Corporation, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne sa transcription au Registre National des Brevets.

Statuant à nouveau :

- débouter les sociétés Orange, Huawei Technologies France, Huawei International Co. Limited, Sagemcom Broadband SAS, ZTE France SASU, Sercomm Corporation, ECI Telecom, Ribbon Communications France EURL venant aux droits de ECI Telecom, Infineon Technologies AG et Intel Germany GMBH & CO. KG anciennement Lantiq Beteiligungs Gmbh & Co. KG, de l'ensemble de leurs demandes,

- dire et juger qu'en exploitant dans ses réseaux en France, entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020, des multiplexeurs d'accès à la ligne d'abonné numérique (DSLAM) fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), la société Orange a commis des actes de contrefaçon par utilisation des procédés objets des revendications 1 et 7 de la partie française du brevet européen EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC,

- dire et juger qu'en exploitant dans ses réseaux en France, entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020, des boîtiers DSL "Livebox" fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), la société Orange a commis des actes de contrefaçon par utilisation des procédés

objets des revendications 1 et 7 de la partie française du brevet européen EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC,

- dire et juger qu'en offrant de livrer et en livrant en France à ses abonnés, entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020, des boîtiers DSL "Livebox" fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), la société Orange a commis des actes de contrefaçon par fourniture des moyens aptes et destinés à la mise en 'uvre des procédés objets des revendications 1 et 7 de la partie française du brevet européen EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC,

- dire et juger qu'en important, en utilisant et en détenant à cette fin en France, entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020, des multiplexeurs d'accès à la ligne d'abonné numérique (DSLAM) fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), la société Orange a commis des actes de contrefaçon des revendications 13 et 19 de la partie française du brevet européen EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC,

- dire et juger qu'en offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant, en important et en détenant à ces fins en France, entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020, des boîtiers DSL "Livebox" fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), la société Orange a commis des actes de contrefaçon des revendications 13 et 19 de la partie française du brevet européen EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC,

- condamner la société Orange à payer des dommages et intérêts à la société Intellectual Ventures II LLC au titre de la commission de l'ensemble des actes de contrefaçon précités,

- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce qu'elle demande, conformément aux dispositions de l'article L. 615-7, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, l'allocation à titre de dommages et intérêts d'une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui lui auraient été dues si la société Orange lui avait demandé l'autorisation d'exploiter le brevet EP 1 694 020,

- dire et juger que le montant des redevances qui auraient été dues par la société Orange doit être défini par rapport aux conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ("FRAND") du contrat de licence proposé par la société Intellectual Ventures II LLC pour l'exploitation du portefeuille de brevets dont fait partie le brevet EP 1 694 020, à savoir des redevances trimestrielles égales à 0,1 % du Revenu Total par Abonné, lequel s'entend du chiffre d'affaires net réalisé par la société Orange entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020 via la fourniture d'accès à des réseaux fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou conformément à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou conformément à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), hors revenus issus du commerce de gros,

- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce que ses demandes à l'encontre de la société Orange pour contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 ne s'étendent pas à des équipements de communication (à l'exclusion des Terminaux Cellulaires), logiciels ou services de la société Nokia Corporation et de ses filiales, y compris la société Alcatel-Lucent International, (ci-après collectivement désignées "Nokia"), considérés seuls ou dans toute éventuelle combinaison arguée de contrefaçon dans laquelle ils reproduisent l'un quelconque des éléments de l'une quelconque des revendications invoquées (y compris dans le cas où ils réalisent une étape d'une revendication de procédé), dans la mesure où lesdits équipements de communication, logiciels ou services ont été fabriqués, utilisés, vendus, offerts à la vente, loués, importés ou distribués par Nokia, ou dans la mesure où Nokia les a fait fabriquer,

- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce que ses demandes à l'encontre de la société Orange pour contrefaçon de la partie française du brevet EP 1 694 020 ne s'étendent pas à des produits, technologies, procédés ou services de la société Huawei Technologies Co. Ltd. et de ses filiales, y compris les sociétés Huawei Technologies France et Huawei International Co. Limited (ci-après collectivement désignées "Huawei"), considérés seuls ou dans toute éventuelle combinaison arguée de contrefaçon dans laquelle ils reproduisent l'un quelconque des éléments de l'une quelconque des revendications invoquées (y compris dans le cas où ils réalisent une étape d'une revendication de procédé), dans la mesure où lesdits produits, technologies, procédés ou services ont été fabriqués, utilisés, vendus, offerts à la vente, loués, importés ou distribués par Huawei, ou dans la mesure où Huawei les a fait fabriquer,

- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce que les limitations de l'étendue de ses demandes à l'encontre de la société Orange, telles que formulées ci-dessus, ne bénéficient en aucun cas aux produits, technologies, procédés ou services d'autres fournisseurs que Nokia et, Huawei et/ou à l'utilisation de tels produits, technologies, procédés ou services,

- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre des sociétés Huawei Technologies France et Huawei International Co. Limited au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce qu'elle accepte le désistement des sociétés Huawei Technologies France et Huawei International Co. Limited de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce que la limitation de l'étendue de ses demandes à l'encontre de la société Orange et le désistement de sa demande à l'encontre des sociétés Huawei Technologies France et Huawei International Co. Limited au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, tels que formulés ci-dessus, n'emportent acquiescement à aucun chef du jugement entrepris ni aux appels incidents des sociétés Orange, Huawei Technologies France et Huawei International Co. Limited, ECI Telecom, Ribbon Communications France EURL, Sagemcom Broadband SAS, ZTE France SASU, Sercomm Corporation, Infineon Technologies AG, Lantiq Beteiligungs Gmbh & Co. Kg, et Intel Germany Gmbh & Co.KG, ni aux demandes qu'elles ont formées à son encontre, y compris notamment leur demande d'annulation du brevet EP 1 694 020,

Avant dire droit sur la fixation des dommages et intérêts :

- ordonner à la société Orange de communiquer à la société Intellectual Ventures II LLC, sous astreinte de 50 000 euros (cinquante mille euros) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

- le nombre d'abonnés aux services de fourniture d'accès aux réseaux fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou conformément à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou conformément à la norme UIT G.993.2 (VDSL2) proposés en France par la société Orange au cours de la période du 10 octobre 2012 au 10 mars 2020,

- le chiffre d'affaires net réalisé par la société Orange via la fourniture d'accès à des réseaux fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou conformément à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou conformément à la norme UIT G.993.2 (VDSL2) au cours de la période du 10 octobre 2012 au 10 mars 2020,

- le nombre de multiplexeurs d'accès à la ligne d'abonné numérique (DSLAM) fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou conformément à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou conformément à la norme UIT G.993.2 (VDSL2) de fournisseurs autres que Nokia et Huawei, importés et/ou utilisés et/ou détenus en France par la société Orange au cours de la période du 10 octobre 2012 au 10 mars 2020,

- le nombre de boîtiers DSL "Livebox" fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou conformément à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou conformément à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), importés, offerts, mis dans le commerce, utilisés et/ou détenus en France par la société Orange au cours de la période du 10 octobre 2012 au 10 mars 2020,

- commettre tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, aux frais avancés de la société Orange, avec pour mission de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations communiquées par cette dernière en exécution de l'arrêt à intervenir,

- ordonner les mesures suivantes pour la protection du secret des affaires couvrant les pièces dont la société Intellectual Ventures II LLC entend faire état pour justifier du caractère FRAND de son offre de licence à la société Orange :

- fixer un délai pour la remise à la cour ou le cas échéant au Conseiller de la mise en état, par la société Intellectual Ventures II LLC, de :

- la version confidentielle intégrale des deux contrats de licence que cette société a conclus avec les opérateurs de réseaux DSL américains Centurylink, INC. et Windstream Services LLC, et du rapport d'expertise comparant le taux de redevances desdites licences avec celui de la licence FRAND offerte par la société Intellectual Ventures II LLC à la société Orange,

- une version non-confidentielle desdites pièces, dans laquelle chaque information ou partie considérée comme couverte par le secret des affaires aura été biffée,

- un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires,

- statuant ensuite sans audience :

- dire que chaque information ou partie biffée dans la version non confidentielle des pièces en cause doit être considérée comme couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires,

- ordonner que la communication par la société Intellectual Ventures II LLC de la version confidentielle des pièces en cause soit restreinte, pour chaque partie intimée, à :

- son avocat constitué dans la présente procédure,

- un avocat plaidant dans la présente procédure s'il n'est pas l'avocat constitué,

- un expert économique indépendant,

- et au plus une personne physique salariée de la partie intimée,

qui pourront consulter la version confidentielle des pièces en cause au cabinet de l'avocat de la société Intellectual Ventures II LLC, sans en prendre copie,

- ordonner que les audiences ultérieures devant la cour ou le Conseiller de la mise en état au cours desquelles seront évoquées les pièces en cause soient tenues en chambre du conseil, en présence des seules personnes auxquelles la communication desdites pièces aura été restreinte par l'arrêt à intervenir,

- ordonner aux parties de signifier deux versions de leurs conclusions, à savoir une version confidentielle dans laquelle chaque information considérée comme couverte par le secret des affaires sera visible, et une version non-confidentielle dans laquelle elle sera au contraire biffée,

- interdire aux parties intimées d'utiliser les informations considérées comme couvertes par le secret des affaires à toute autre fin que leur défense dans le cadre de l'instance au fond,

- ordonner que la motivation des décisions du Conseiller de la mise en état et de la cour, ainsi que les modalités de leur publication, aux nécessités de la protection du secret des affaires,

- rappeler que conformément aux dispositions de l'article L.153-2 du Code de commerce:

"Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.

Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.

Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1.

L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles".

Dans l'attente de l'issue des mesures de communication d'informations, d'expertise et de protection du secret des affaires ordonnées par l'arrêt à intervenir :

- condamner d'ores et déjà la société Orange à payer à la société Intellectual Ventures II LLC la somme de 61 932 000 euros (soixante et un millions neuf cent trente-deux mille euros) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,

- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix de la société Intellectual Ventures II LLC, et aux frais la société Orange, dans la limite de 15 000 euros HT (quinze mille euros hors taxes) par insertion,

- ordonner à la société Orange d'afficher en page d'accueil du site internet www.orange.fr un encart occupant au moins 10% de la surface de la page d'accueil au-dessus de la ligne de flottaison et contenant le lien hypertexte suivant : "Publication Judiciaire : condamnation de la société Orange pour contrefaçon du brevet EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC", lequel lien devra renvoyer vers une copie intégrale de la minute de l'arrêt à intervenir, et ce pendant une durée de deux mois sous astreinte de 50 000 euros (cinquante mille euros) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Orange à payer à la société Intellectual Ventures II LLC la somme de 500 000 euros (cinq cent mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 100 000 euros (cent mille euros) sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,

- condamner chacune des sociétés Sagemcom Broadband SAS, ZTE France SASU, Sercomm Corporation, ECI Telecom, Ribbon Communications France EURL venant aux droits de ECI Telecom, Infineon Technologies AG et Intel Germany Gmbh & Co. KG anciennement Lantiq Beteiligungs-Gmbh & Co. Kg, à payer à la société Intellectual Ventures II LLC la somme de 100 000 euros (cent mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,

- condamner les sociétés Orange, Sagemcom Broadband SAS, ZTE France SASU, Sercomm Corporation, ECI Telecom, Ribbon Communications France EURL venant aux droits de ECI Telecom, Infineon Technologies AG et Intel Germany Gmbh & Co. KG anciennement Lantiq Beteiligungs-Gmbh & Co. Kg, aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être directement recouvrés par Me Fréneaux, avocat associé de la SAS Bardehle Pagenberg, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Orange demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 (RG 17/13838), en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le motif d'annulation du brevet européen n°1 694 020 adopté par le tribunal, tenant à l'extension du brevet au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée :

- annuler les revendications n°1, , 13 et 19 de la partie française du brevet européen n°1 694 020 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive,

- confirmer le jugement par ajout ou substitution de motifs,

- ordonner, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,

A titre très subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et rejetait la demande reconventionnelle en nullité du brevet européen n°1 694 020 :

- ordonner l'irrecevabilité des spécifications techniques du DSLAM Huawei MA5600T (pièce n°40 de l'appelante), les produits Huawei étant exclus de la procédure à la suite d'un accord entre cette dernière et l'appelante,

- rejeter des débats les rapports de M. [D] [Y] (pièces 17 et 18 de l'appelante) dès lors qu'ils ont été établis en violation des principes applicables en matière d'administration de la preuve,

- débouter la société Intellectual Ventures II LLC de ses demandes en contrefaçon des revendications n°1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet européen n° 1 694 020, après avoir constaté son absence de démonstration à ce titre,

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour venait à infirmer le jugement et considérer qu'il y a contrefaçon des revendications n°1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet européen n°1 694 020 :

- rejeter comme étant irrecevables les demandes, prétentions et moyens en appel relevant des Phase 2 (concernant les défenses contractuelles et l'épuisement des droits) et Phase 3 (concernant la réparation du préjudice), procédures disjointes et suspendues par ordonnances du tribunal, et enrôlées sous les numéros de RG 21/04312 et RG 21/05844, faute d'effet dévolutif,

A titre encore plus subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et considérait qu'il y a contrefaçon des revendications n° 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet européen n°1 694 020 et qu'il y aurait eu un effet dévolutif au-delà de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 17/13838 :

- retrancher du jugement dont appel, la disposition selon laquelle le tribunal « Rejette en conséquence toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet » et, en lieu et place, y substituer la disposition « Rejette en conséquence toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet, objet de la présente instance RG 17/13838 »,

- en conséquence, rejeter comme étant irrecevables les demandes et prétentions en appel, relevant des Phase 2 et Phase 3, procédures disjointes et suspendues par ordonnances du tribunal et enrôlées sous les numéros de RG 21/04312 et RG 21/05844,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour se considérait saisie des phases 2 et 3 :

- réserver l'examen des demandes de droit d'information, d'expertise, de condamnation au paiement de dommages et intérêts et de paiement d'une provision formées par la société Intellectual Ventures II à une prochaine audience,

- prendre acte de ce que la société Orange se réserve de conclure sur le fond des phases 2 et 3,

- renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure sur ces phases,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour se considérait saisie des phases 2 et 3 et considérait que la demande de communication de pièces de la société Intellectual Ventures II LLC est recevable et bien fondée, sur les modalités de communication requises :

- ordonner que la communication par la société Intellectual Ventures II LLC de la version confidentielle des pièces en cause soit restreinte, pour la société Orange, à :

- les avocats plaidants,

- quatre employés de la société Orange,

- ses conseils en propriété industrielle,

- un avocat étranger compétent de la loi applicable à chaque contrat ou tiers expert de la loi applicable à chaque contrat,

- un expert économique indépendant choisi par la société Orange,

- trois avocats admis respectivement aux barreaux d'Allemagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis,

étant précisé que s'agissant des avocats plaidants, des conseils en propriété industrielle, des avocats étrangers et de l'expert autorisés à avoir accès à la version confidentielle des pièces en cause, les associés, collaborateurs et salariés de leurs cabinets respectifs pourront aussi avoir accès à la version confidentielle de ces pièces. Les avocats plaidants, les conseils en propriété industrielle, les avocats étrangers et l'expert économique indépendant devront s'assurer que les associés, collaborateurs et salariés de leurs cabinets respectifs sont informés des termes de l'arrêt à intervenir, et des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès à la version confidentielle des pièces en cause et aux informations confidentielles protégées par le secret des affaires.

En tout cas,

- débouter la société Intellectual Ventures II LLC de l'ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables et, à tout le moins, mal fondées,

- prendre acte que la société Orange se réserve d'invoquer la garantie due par ses fournisseurs, les sociétés Huawei Technologies France et Huawei International Co. Limited, Sagemcom Broadband SAS, ZTE France SASU, Sercomm Corporation et Ribbon Communications France EURL, pour le cas où elle serait condamnée dans le cadre de la présente instance dans des conclusions ultérieures au cours de la seconde phase de la procédure,

- déclarer le jugement à intervenir et toutes les décisions à intervenir dans la présente instance seront communs et opposables aux fournisseurs de la société Orange, à savoir les sociétés Huawei Technologies France et Huawei International Co. Limited, Sagemcom Broadband SAS, ZTE France SASU, Sercomm Corporation et Ribbon Communications France EURL,

- condamner la société Intellectual Ventures II LLC à payer à la société Orange, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 125 000 euros pour les frais exposés dans la présente procédure,

- condamner la société Intellectual Ventures II LLC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grappotte-Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société ZTE France demande à la cour de :

- dire et juger que la société ZTE France SASU est recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit :

- dire et juger la société Intellectual Ventures II LLC si ce n'est irrecevable, à tout le moins mal fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 (RG 17/13838) et ses demandes, fins, appel et conclusions et l'en débouter,

En conséquence :

A titre principal :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 (RG 17/13838) en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la cour devait ne pas retenir le motif d'annulation du brevet adopté par le tribunal tenant à l'extension du brevet au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée :

- dire et juger que les revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive,

- confirmer le jugement par ajout ou substitution de motifs,

- ordonner, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement et rejeter la demande reconventionnelle en nullité du brevet :

- dire et juger que les rapports de M. [D] [Y] (pièces 17 et 18) doivent être rejetées des débats dès lors qu'ils ont été établis en violation des principes applicables en matière d'administration de la preuve,

- dire et juger que la société Intellectual Ventures II LLC ne démontre pas la contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020,

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement et considérer qu'il y a contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 :

- dire et juger que la cour n'est pas saisie des demandes et prétentions en appel relevant des Phase 2 (concernant les défenses contractuelles et l'épuisement des droits) et Phase 3 (concernant la réparation du préjudice), procédures disjointes et suspendues par ordonnances définitives devant le tribunal et enrôlées sous les numéros de RG 21/04312 et RG 21/05844, faute d'effet dévolutif,

- dire et juger la société Intellectual Ventures II LLC irrecevable en toutes ses demandes, prétentions et moyens relevant des Phase 2 et Phase 3,

A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour viendrait à infirmer le jugement et considérer qu'il y a contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 et qu'il y aurait eu un effet dévolutif au-delà de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 17/13838 :

- retrancher du jugement dont appel, la disposition selon laquelle le tribunal « Rejette en conséquence toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet » et en lieu et place, dire et juger « Rejette en conséquence toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet, objet de la présente instance RG 17/13838 »,

- dire et juger que la cour n'est pas saisie des demandes et prétentions en appel, relevant des Phase 2 et Phase 3, procédures disjointes et suspendues par ordonnances définitives devant le tribunal et enrôlées sous les numéros de RG 21/04312 et RG 21/05844,

- dire et juger la société Intellectual Ventures II LLC irrecevable en toutes ses demandes, prétentions et moyens relevant des phase 2 et phase 3,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la société Intellectual Ventures II devait maintenir ses demandes relevant des Phases 2 et 3, et si par extraordinaire la cour devait considérer en être saisie :

- rejeter la demande de mesure de protection du secret des affaires sollicitée par la société Intellectual Ventures II LLC comme étant mal fondée,

- réserver l'examen des demandes de droit d'information, d'expertise, de condamnation au paiement de dommages et intérêts et de paiement d'une provision formées par la société Intellectual Ventures II à une prochaine audience,

- prendre acte de ce que ZTE France SASU se réserve de conclure sur les Phases 2 et 3,

- renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure sur les Phases 2 et 3,

A titre encore plus infiniment subsidiaire, si la cour se considérait saisie des Phases 2 et 3 et considérait que la demande de protection du secret des affaires de la société Intellectual Ventures II LLC est recevable et bien fondée, sur les modalités de communication requises :

- ordonner que la communication par la société Intellectual Ventures II LLC de la version confidentielle des pièces en cause soit restreinte, pour la société ZTE France SASU, à :

- ses avocats plaidants,

- quatre employés du groupe ZTE auquel appartient ZTE France SASU,

- ses conseils en propriété industrielle,

- un tiers expert de la loi applicable à chaque contrat,

- trois avocats admis respectivement (aux barreaux d'Allemagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis,

étant précisé que s'agissant des avocats plaidants, des conseils en propriété industrielle, des avocats étrangers et de l'expert autorisés à avoir accès à la version confidentielle des pièces en cause, les associés, collaborateurs et salariés de leurs cabinets respectifs pourront aussi avoir accès à la version confidentielle de ces pièces. Les avocats plaidants, les conseils en propriété industrielle, les avocats étrangers et l'expert économique indépendant devront s'assurer que les associés, collaborateurs et salariés de leurs cabinets respectifs sont informés des termes de l'arrêt à intervenir, et des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du Code de commerce) auxquelles est soumise toute personne ayant accès à la version confidentielle des pièces en cause et aux informations confidentielles protégées par le secret des affaires,

En tout état de cause,

- débouter la société Intellectual Ventures II LLC de l'ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,

- condamner la société Intellectual Ventures II LLC à payer à la société ZTE France SASU la somme de 100 000 euros (cent mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Intellectual Ventures II LLC aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Taliens en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Sagemcom Broadband demande à la cour de :

- dire et juger que la société Sagemcom Broadband SAS est recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit :

- dire et juger la société Intellectual Ventures II LLC si ce n'est irrecevable, à tout le moins mal fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 (RG 17/13838) et ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

En conséquence :

A titre principal :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 (RG 17/13838) en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la cour devait ne pas retenir le motif d'annulation du brevet adopté par le tribunal tenant à l'extension du brevet au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée :

- dire et juger que les revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive,

- confirmer le jugement par ajout ou substitution de motifs,

- ordonner, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement et rejeter la demande reconventionnelle en nullité du brevet :

- dire et juger que les rapports de M. [D] [Y] (pièces 17 et 18) doivent être rejetées des débats dès lors qu'ils ont été établis en violation des principes applicables en matière d'administration de la preuve,

- dire et juger que la société Intellectual Ventures II LLC ne démontre pas la contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020,

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement et considérer qu'il y a contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 :

- dire et juger que la cour n'est pas saisie des demandes et prétentions en appel relevant des Phase 2 (concernant les défenses contractuelles et l'épuisement des droits) et Phase 3 (concernant la réparation du préjudice), procédures disjointes et suspendues par ordonnances définitives devant le tribunal et enrôlées sous les numéros de RG 21/04312 et RG 21/05844, faute d'effet dévolutif,

- dire et juger la société Intellectual Ventures II LLC irrecevable en toutes ses demandes, prétentions et moye

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