CA Paris, 28 juin 2024, RG 22/01211
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n°82, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/01211 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRN
Jonction avec le dossier 22/02755
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°17/13839
APPELANTE
Société INTELLECTUAL VENTURES II LLC, société de droit américain, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Représentée par Me Julien FRENEAUX de la SAS BARDEHLE - PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390
INTIMEES
S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE ' SFR, prise en la personne de son président du conseil d'administration et directeur général, M. [E] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 343 059 564
Représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049
Assistée de Me Guillaume DUBOS plaidant pour la SELARL LOYER & ABELLO et substituant Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049
Société BROADCOM PRODUCTS UNLIMITED COMPANY, venant aux droits de la société BROADCOM DISTRIBUTION LIMITED, société de droit irlandais - prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [Y], demeurant [Adresse 8] - ayant son siège social situé
[Adresse 4]
Dublin 2
IRLANDE
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque D 945
Assistée de Me Anne-Charlotte LE BIHAN plaidant pour l'AARPI BIRD & BIRD, avocate au barreau de PARIS, toque R 255
S.A.S.U. HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 451 063 739
Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les déclarations d'appel du 11 janvier 2022 et du 1er février 2022 de la société Intellectual Ventures II jointes par une ordonnance du 10 et 14 mars 2022, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 22/01211.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2024 par la société Intellectual Ventures II, appelante à titre principal.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2024 par la société Société Française du Radiotéléphone (SFR), intimée à titre principal.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2024 par la société Broadcom Products Unlimited Company, venant aux droits de la société Broadcom Distribution Limited, intimée à titre principal.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 par la société Huawei Technologies France, intimée à titre principal.
Vu l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état rendue le 11 mai 2023.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2024.
Vu les conclusions de procédure aux fins de rejet de pièces remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2024 par la société Intellectual Ventures II.
Vu les conclusions de procédure en réponse à la demande de rejet de pièces remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 par la société Française du Radiotéléphone.
SUR CE, LA COUR
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société de droit américain Intellectual Ventures II appartient au groupe Intellectual Ventures spécialisé dans la création, le développement, l'acquisition et l'exploitation d'inventions, notamment dans le domaine des réseaux de communication.
Le groupe se présente comme un "Portfolio Patent Assertion Entity" (par opposition au "Litigation Patent Assertion Entity") selon la classification de la Federal Trade Commission (organisme américain en charge de la protection des consommateurs et du contrôle du respect des règles de la concurrence).
Elle expose ainsi être titulaire de brevets relatifs à des technologies mises en 'uvre dans les réseaux de télécommunications permettant l'accès à haut débit à internet sur les lignes téléphoniques, en particulier les technologies dites « xDSL » (ADSL et VDSL).
Elle est en particulier la titulaire inscrite du brevet européen EP l 694 020 (EP 020) dont l'inventeur est M. [N], ayant pour titre « Système et méthode de modulation multi-porteuse », issu d'une demande européenne divisionnaire déposée le 18 avril 2006 par la société Aware Inc. sur la base d'une demande de brevet européen EP 1 161 820 elle-même issue d'une demande internationale PCT WO 2000/054473 du 10 mars 2000 revendiquant la priorité de trois demandes américaines : US 124222 P du 12 mars 1999, US 161115 P du 22 octobre 1999 et US 177081 P du 19 janvier 2000.
Ce brevet a expiré le 10 mars 2020.
Il avait fait l`objet d'une déclaration, par la société Aware Inc., à l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), organisme en charge de l'élaboration des normes d'exploitation et d'interfonctionnement des réseaux de télécommunication sous la forme de recommandations garantissant l'interopérabilité de ces réseaux.
L'invention concerne les systèmes et procédés de communication à porteuses multiples utilisant une modulation à porteuses multiples à adaptation de débit.
La société SFR est, avec les sociétés Bouygues Telecom et Orange, un des principaux opérateurs français de télécommunications fournissant à ce titre a ses clients des offres haut débit, mobiles et fixes, au moyen, dans ce dernier cas, de « box » DSL (Digital subscriber Line) permettant le transport numérique de données sur une ligne de raccordement filaire (en cuivre) téléphonique ou par d'autres liaisons spécialisées, reliées, côté opérateur, à des multiplexeurs d'accès à la ligne d'abonné numérique (ou sous leur acronyme anglais DSLAM pour « Digital suscriber line access multiplixer »), tous éléments de réseaux qui lui sont fournis par les sociétés Huawei Technologies France et Broadcom Distribution Limited, actives dans l'industrie des télécommunications.
La technologie utilisée est celle de l'ADSL (Assymetrical Digital Subscriber Line, ou ligne d'abonné numérique asymétrique, car la transmission de données est plus importante dans le sens DSLAM/ DSL que dans le sens DSL/DSLAM) qui met en 'uvre la modulation DMT (Discrete Multi Tone), et a fait l'objet d'une normalisation par l'UIT.
La société Intellectual Ventures II expose avoir acquis la conviction que plusieurs des inventions protégées par ses brevets étaient exploitées par les principaux opérateurs de télécommunications européens, en France et en Allemagne, dont la société SFR.
Aussi, a-t-elle pris contact avec cette dernière afin de lui proposer de régulariser sa situation, par le biais d'un contrat de licence d'exploitation non exclusive des inventions protégées par les brevets, aux conditions FRAND (Fair, Reasonnable And Non Discriminatory).
Faute de réponse positive et constatant que la société SFR poursuivait ce qu'elle considère être des actes de contrefaçon de la partie française du brevet EP 020, la société Intellectual Ventures II l'a fait assigner par acte du 10 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
La société SFR a assigné en intervention forcée notamment la société Broadcom Distribution Ltd. La société Huawei Technologies France (Huawei) est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal.
Par ordonnances du juge de la mise en état des 16 janvier 2020, 23 mars 2021 et 29 avril 2021, la procédure a été séquencée en trois phases :
- phase 1 : validité du brevet EP 020 (revendications 1, 7, 13 et 19) et contrefaçon,
- phase 2 : licences opposables et épuisement du droit,
- phase 3 : réparation du préjudice.
Le juge de la mise en état a alors procédé à des disjonctions, enrôlé les phases 2 et 3 sous un numéro de RG distinct, clôturé la phase 1 et ordonné le 3 mars 2022, soit postérieurement au jugement dont appel, un sursis à statuer pour les deux autres phases dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Le jugement dont appel a :
- dit que les revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 sont nulles pour extension du brevet au-delà de la demande antérieure telle que déposée,
- ordonné, à 1'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de la présente décision, une fois passée en force jugée, à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,
- rejeté par conséquent toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet,
- rejeté les demandes de publication de la présente décision,
- condamné la société Intellectual Ventures II aux dépens et autorisé Mes [C], [G], et [Z], à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Intellectual Ventures II à payer aux sociétés SFR et Broadband Distribution, chacune, la somme de 100 000 euros, ainsi que la somme de 200 000 euros à la société Huawei Technologies France, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne sa transcription au Registre National des Brevets.
La société Intellectual Ventures II a interjeté appel de cette décision par deux déclarations d'appel du 11 janvier 2022 et des 1er et 14 février 2022 jointes par une ordonnance du 10 mars 2022.
Saisie par des conclusions d'incident par la société Intellectual Ventures II, le conseiller de la mise en état de la présente cour a rendu une ordonnance le 11 mai 2023 selon laquelle l'audience de plaidoiries devant la formation collégiale devra porter sur les seuls points suivants : (i) l'étendue de la saisine de la cour, (ii) la validité des revendications opposées de la partie française du brevet EP'020 et (iii) la contrefaçon desdites revendications, à l'exception des questions relatives aux licences opposables et à l'épuisement des droits.
La société Intellectual Ventures II demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2021 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de RG n° 17/13839, en ce qu'il a :
- dit que les revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 sont nulles pour extension du brevet au-delà de la demande antérieure telle que déposée,
- ordonné, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de la présente décision, une fois passée en fore jugée, à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,
- rejeté par conséquent toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet,
- condamné la société Intellectual Ventures II LLC aux dépens et autorisé Mes [C], [G] et [Z], à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Intellectual Ventures II LLC à payer aux sociétés SFR et Broadband Distribution [NDA : Broadcom Distribution Limited], chacune, la somme de 100.000 euros, ainsi que la somme de 200.000 euros à la société Huawei Technologies France, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne sa transcription au Registre National des Brevets.
Statuant à nouveau :
- débouter les sociétés Société Française du Radiotéléphone ' SFR, Huawei Technologies France et Broadcom Products Unlimited Company venant aux droits de Broadcom Distribution Limited, de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger qu'en exploitant dans ses réseaux en France, entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020, des multiplexeurs d'accès à la ligne d'abonné numérique (DSLAM) fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), la société Société Française du Radiotéléphone - SFR a commis des actes de contrefaçon par utilisation des procédés objets des revendications 1 et 7 de la partie française du brevet européen EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC,
- dire et juger qu'en exploitant dans ses réseaux en France, entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020, des boîtiers DSL fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), la société Société Française du Radiotéléphone - SFR a commis des actes de contrefaçon par utilisation des procédés objets des revendications 1 et 7 de la partie française du brevet européen EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC,
- dire et juger qu'en offrant de livrer et en livrant en France à ses abonnés, entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020, des boîtiers DSL fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), la société Société Française du Radiotéléphone - SFR a commis des actes de contrefaçon par fourniture des moyens aptes et destinés à la mise en 'uvre des procédés objets des revendications 1 et 7 de la partie française du brevet européen EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC,
- dire et juger qu'en important, en utilisant et en détenant à cette fin en France, entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020, des multiplexeurs d'accès à la ligne d'abonné numérique (DSLAM) fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), la société Société Française du Radiotéléphone - SFR a commis des actes de contrefaçon des revendications 13 et 19 de la partie française du brevet européen EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC,
- dire et juger qu'en offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant, en important et en détenant à ces fins en France, entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020, des boîtiers DSL fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), la société Société Française du Radiotéléphone - SFR a commis des actes de contrefaçon des revendications 13 et 19 de la partie française du brevet européen EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC
- condamner la société Société Française du Radiotéléphone - SFR à payer des dommages et intérêts à la société Intellectual Ventures II LLC au titre de la commission de l'ensemble des actes de contrefaçon précités,
- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce qu'elle demande, conformément aux dispositions de l'article L. 615-7, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, l'allocation à titre de dommages et intérêts d'une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui lui auraient été dues si la société Société Française du Radiotéléphone - SFR lui avait demandé l'autorisation d'exploiter le brevet EP 1 694 020,
- dire et juger que le montant des redevances qui auraient été dues par la société Société Française du Radiotéléphone - SFR doit être défini par rapport aux conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ("FRAND") du contrat de licence proposé par la société Intellectual Ventures II LLC pour l'exploitation du portefeuille de brevets dont fait partie le brevet EP 1 694 020, à savoir des redevances trimestrielles égales à 0,1 % du Revenu Total par Abonné, lequel s'entend du chiffre d'affaires net réalisé par la société Société Française du Radiotéléphone - SFR entre le 10 octobre 2012 et le 10 mars 2020 via la fourniture d'accès à des réseaux fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou conformément à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou conformément à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), hors revenus issus du commerce de gros,
- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce que ses demandes à l'encontre de la société Société Française du Radiotéléphone - SFR pour contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 ne s'étendent pas à des équipements de communication (à l'exclusion des Terminaux Cellulaires), logiciels ou services de la société Nokia Corporation et de ses filiales, y compris la société Alcatel-Lucent International, (ci-après collectivement désignées "Nokia"), considérés seuls ou dans toute éventuelle combinaison arguée de contrefaçon dans laquelle ils reproduisent l'un quelconque des éléments de l'une quelconque des revendications invoquées (y compris dans le cas où ils réalisent une étape d'une revendication de procédé), dans la mesure où lesdits équipements de communication, logiciels ou services ont été fabriqués, utilisés, vendus, offerts à la vente, loués, importés ou distribués par Nokia, ou dans la mesure où Nokia les a fait fabriquer,
- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce que ses demandes à l'encontre de la société Société Française du Radiotéléphone - SFR pour contrefaçon de la partie française du brevet EP 1 694 020 ne s'étendent pas à des produits, technologies, procédés ou services de la société Huawei Technologies Co. LTD. et de ses filiales, y compris la société Huawei Technologies France, (ci-après collectivement désignées "Huawei"), considérés seuls ou dans toute éventuelle combinaison arguée de contrefaçon dans laquelle ils reproduisent l'un quelconque des éléments de l'une quelconque des revendications invoquées (y compris dans le cas où ils réalisent une étape d'une revendication de procédé), dans la mesure où lesdits produits, technologies, procédés ou services ont été fabriqués, utilisés, vendus, offerts à la vente, loués, importés ou distribués par Huawei, ou dans la mesure où Huawei les a fait fabriquer,
- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce que les limitations de l'étendue de ses demandes à l'encontre de la société Société Française du Radiotéléphone - SFR, telles que formulées ci-dessus, ne bénéficient en aucun cas aux produits, technologies, procédés ou services d'autres fournisseurs que Nokia et Huawei et/ou à l'utilisation de tels produits, technologies, procédés ou services,
- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de la société Huawei Technologies France au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce qu'elle accepte le désistement de la société Huawei Technologies France de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- donner acte à la société Intellectual Ventures II LLC de ce que la limitation de l'étendue de ses demandes à l'encontre de la société Société Française du Radiotéléphone - SFR et le désistement de sa demande à l'encontre de la société Huawei Technologies France au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, tels que formulés ci-dessus, n'emportent acquiescement à aucun chef du jugement entrepris ni aux appels incidents de la société Société Française du Radiotéléphone - SFR, de la société Huawei Technologies France et de la société Broadcom Products Unlimited Company venant aux droits de Broadcom Distribution Limited, ni aux demandes qu'elles ont formées à son encontre, y compris notamment leur demande d'annulation du brevet EP 1 694 020,
Avant dire droit sur la fixation des dommages et intérêts :
- ordonner à la société Société Française du Radiotéléphone - SFR de communiquer à la société Intellectual Ventures II LLC, sous astreinte de 50.000 euros (cinquante mille euros) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
- le nombre d'abonnés aux services de fourniture d'accès aux réseaux fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou conformément à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou conformément à la norme UIT G.993.2 (VDSL2) proposés en France par la société Société Française du Radiotéléphone - SFR au cours de la période du 10 octobre 2012 au 10 mars 2020,
- le chiffre d'affaires net réalisé par la société Société Française du Radiotéléphone - SFR via la fourniture d'accès à des réseaux fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou conformément à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou conformément à la norme UIT G.993.2 (VDSL2) au cours de la période du 10 octobre 2012 au 10 mars 2020,
- le nombre de multiplexeurs d'accès à la ligne d'abonné numérique (DSLAM) fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou conformément à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou conformément à la norme UIT G.993.2 (VDSL2) de fournisseurs autres que Nokia et Huawei, importés et/ou utilisés et/ou détenus en France par la société Société Française du Radiotéléphone - SFR au cours de la période du 10 octobre 2012 au 10 mars 2020,
- le nombre de boîtiers DSL fonctionnant conformément à la norme UIT G.992.3 (ADSL2) et/ou conformément à la norme UIT G.992.5 (ADSL2+) et/ou conformément à la norme UIT G.993.2 (VDSL2), importés, offerts, mis dans le commerce, utilisés et/ou détenus en France par la société Société Française du Radiotéléphone - SFR au cours de la période du 10 octobre 2012 au 10 mars 2020,
- commettre tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, aux frais avancés de la société Société Française du Radiotéléphone - SFR, avec pour mission de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations communiquées par cette dernière en exécution de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner les mesures suivantes pour la protection du secret des affaires couvrant les pièces dont la société Intellectual Ventures II LLC entend faire état pour justifier du caractère FRAND de son offre de licence à la société Société Française du Radiotéléphone - SFR :
- fixer un délai pour la remise à la cour ou le cas échéant au conseiller de la mise en état, par la société Intellectual Ventures II LLC, de :
- la version confidentielle intégrale des deux contrats de licence que cette société a conclus avec les opérateurs de réseaux DSL américains Centurylink, Inc. et Windstream Services LLC, et du rapport d'expertise comparant le taux de redevances desdites licences avec celui de la licence FRAND offerte par la société Intellectual Ventures II LLC à la société SFR,
- une version non-confidentielle desdites pièces, dans laquelle chaque information ou partie considérée comme couverte par le secret des affaires aura été biffée,
- un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires,
- statuant ensuite sans audience :
- dire que chaque information ou partie biffée dans la version non confidentielle des pièces en cause doit être considérée comme couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires,
- ordonner que la communication par la société Intellectual Ventures II LLC de la version confidentielle des pièces en cause soit restreinte, pour chaque partie intimée, à:
- son avocat constitué dans la présente procédure,
- un avocat plaidant dans la présente procédure s'il n'est pas l'avocat constitué,
- un expert économique indépendant,
- et au plus une personne physique salariée de la partie intimée,
qui pourront consulter la version confidentielle des pièces en cause au cabinet de l'avocat de la société Intellectual Ventures II LLC, sans en prendre copie.
- ordonner que les audiences ultérieures devant la cour ou le conseiller de la mise en état au cours desquelles seront évoquées les pièces en cause soient tenues en chambre du conseil, en présence des seules personnes auxquelles la communication desdites pièces aura été restreinte par l'arrêt à intervenir,
- ordonner aux parties de signifier deux versions de leurs conclusions, à savoir une version confidentielle dans laquelle chaque information considérée comme couverte par le secret des affaires sera visible, et une version non-confidentielle dans laquelle elle sera au contraire biffée,
- interdire aux parties intimées d'utiliser les informations considérées comme couvertes par le secret des affaires à toute autre fin que leur défense dans le cadre de l'instance au fond,
- ordonner que la motivation des décisions du conseiller de la mise en état et de la cour, ainsi que les modalités de leur publication, aux nécessités de la protection du secret des affaires,
- rappeler que conformément aux dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce :
"Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.
Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article s'applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.
Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l'égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 153-1.
L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles".
Dans l'attente de l'issue des mesures de communication d'informations, d'expertise et de protection du secret des affaires ordonnées par l'arrêt à intervenir :
- condamner d'ores et déjà la société Société Française du Radiotéléphone - SFR à payer à la société Intellectual Ventures II LLC la somme de 27 824 000 euros (vingt-sept millions huit cent vingt-quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix de la société Intellectual Ventures II LLC, et aux frais la société Société Française du Radiotéléphone - SFR, dans la limite de 15 000 euros HT (quinze mille euros hors taxes) par insertion,
- ordonner à la société Société Française du Radiotéléphone - SFR d'afficher en page d'accueil du site internet www.sfr.fr un encart occupant au moins 10% de la surface de la page d'accueil au-dessus de la ligne de flottaison et contenant le lien hypertexte suivant : "Publication Judiciaire : condamnation de la société SFR pour contrefaçon du brevet EP 1 694 020 appartenant à la société Intellectual Ventures II LLC", lequel lien devra renvoyer vers une copie intégrale de la minute de l'arrêt à intervenir, et ce pendant une durée de deux mois sous astreinte de 50 000 euros (cinquante mille Euros) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Société Française du Radiotéléphone - SFR à payer à la société Intellectual Ventures II LLC la somme de 500 000 euros (cinq cent mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 100 000 euros (cent mille euros) sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Broadcom Products Unlimited Company venant aux droits de Broadcom Distribution Limited, à payer à la société Intellectual Ventures II LLC la somme de 100 000 euros (cent mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
- condamner les sociétés Société Française du Radiotéléphone ' SFR et Broadcom Products Unlimited Company venant aux droits de Broadcom Distribution Limited aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être directement recouvrés par Me Fréneaux, avocat associé de la SAS Bardehle Pagenberg, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Société Française du Radiotéléphone ' SFR demande à la cour de :
- juger que la société Société Française du Radiotéléphone - SFR est recevable et bien fondée en sa demande, et y faisant droit :
- juger la société Intellectual Ventures II LLC si ce n'est irrecevable, à tout le moins mal fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 (RG 17/13839) et ses demandes, fins, appel et conclusions et l'en débouter,
En conséquence :
A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 (RG 17/13839) en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait ne pas retenir le motif d'annulation du brevet adopté par le tribunal tenant à l'extension du brevet au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée :
- juger que les revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 sont nulles pour défaut de nouveauté et d'activité inventive,
- confirmer le jugement par ajout ou substitution de motifs,
- ordonner, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement et rejeter la demande reconventionnelle en nullité du brevet,
- juger que l'action en contrefaçon fondée sur la partie française du brevet EP 1 694 020 est irrecevable pour les faits antérieurs à l'inscription de la transmission du brevet au registre national des brevets, soit le 24 décembre 2015,
- juger que l'action en contrefaçon fondée sur la partie française du brevet EP 1 694 020 est irrecevable à l'égard de tout produit ayant été fourni à la société Société Française du Radiotéléphone ' SFR par la société Alcatel Lucent International ou toute autre société appartenant au groupe Nokia ; ainsi qu'à l'égard de tout produit ayant été fourni à la société Société Française du Radiotéléphone ' SFR par la société Huawei ou toute autre société appartenant au groupe Huawei,
- juger que les rapports de M. [A] [F] (pièces 17 et 18) doivent être rejetées des débats dès lors qu'ils ont été établis en violation des principes applicables en matière d'administration de la preuve,
- juger que la société Intellectual Ventures II LLC ne démontre pas la contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020,
A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour venait à infirmer le jugement et considérer qu'il y a contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 :
- juger que la cour n'est pas saisie des demandes et prétentions en appel relevant de la Phase 3 (concernant la réparation du préjudice), procédures disjointe et suspendue par ordonnances définitives devant le tribunal et enrôlées sous le numéro de RG 21/05847, faute d'effet dévolutif,
- juger la société Intellectual Ventures II LLC irrecevable en toutes ses demandes, prétentions et moyens relevant de la Phase 3,
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour viendrait à infirmer le jugement et considérer qu'il y a contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 et qu'il y aurait eu un effet dévolutif au-delà de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 17/13839 :
- retrancher du jugement dont appel, la disposition selon laquelle le tribunal « Rejette en conséquence toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet » et en lieu et place, dire et juger « Rejette en conséquence toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet, objet de la présente instance RG 17/13839 »,
- juger que la cour n'est pas saisie des demandes et prétentions en appel, relevant de la Phase 3, procédure disjointe et suspendue par ordonnances définitives devant le tribunal et enrôlée sous le numéro de RG 21/05847,
- juger la société Intellectual Ventures II LLC irrecevable en toutes ses demandes, prétentions et moyens relevant de la Phase 3,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la société Intellectual Ventures II devait maintenir ses demandes relevant de la Phase 3, et si par extraordinaire la cour devait considérer en être saisie :
- rejeter la demande de mesure de protection du secret des affaires sollicitée par la société Intellectual Ventures II LLC comme étant mal fondée,
- réserver l'examen des demandes de droit d'information, d'expertise, de condamnation au paiement de dommages et intérêts et de paiement d'une provision formées par la société Intellectual Ventures II à une prochaine audience,
- prendre acte de ce que la société Société Française du Radiotéléphone ' SFR se réserve de conclure sur le fond de la Phase 3,
- renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure sur la Phase 3,
A titre encore plus infiniment subsidiaire, si la cour se considérait saisie de la phase 3 et considérait que la demande de protection du secret des affaires de la société Intellectual Ventures II LLC est recevable et bien fondée, sur les modalités de communication requises :
- ordonner que la communication par la société Intellectual Ventures II LLEC de la version confidentielle des pièces en cause soit restreinte, pour la société Société Française du Radiotéléphone ' SFR, à :
- les avocats plaidants,
- quatre employés de la société SFR,
- ses conseils en propriété industrielle,
- un tiers expert de la loi applicable à chaque contrat,
- un expert économique indépendant, choisi par la société Société Française du Radiotéléphone ' SFR,
- trois avocats admis respectivement aux barreaux d'Allemagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis
Etant précisé que s'agissant des avocats plaidants, des conseils en propriété industrielle, des avocats étrangers et de l'expert autorisés à avoir accès à la version confidentielle des pièces en cause, les associés, collaborateurs et salariés de leurs cabinets respectifs pourront aussi avoir accès à la version confidentielle de ces pièces. Les avocats plaidants, les conseils en propriété industrielle, les avocats étrangers et l'expert économique indépendant devront s'assurer que les associés, collaborateurs et salariés de leurs cabinets respectifs sont informés des termes de l'arrêt à intervenir, et des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès à la version confidentielle des pièces en cause et aux informations confidentielles protégées par le secret des affaires.
En tout état de cause,
- débouter la société Intellectual Ventures II LLC de l'ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,
- condamner la société Intellectual Ventures II LLC à payer à la société Société Française du Radiotéléphone ' SFR la somme de 140.000 euros (cent quarante mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Intellectual Ventures II LLC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [C] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Broadcom Products Unlimited Company demande à la cour de :
- juger que la société Broadcom Products Unlimited Company est recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit :
- juger la société Intellectual Ventures II LLC irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 (RG n°17/13839) et ses demandes, fins, appel et conclusions et l'en débouter,
En conséquence :
A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 (RG n°17/13839) en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait ne pas retenir le motif d'annulation du brevet adopté par le tribunal tenant à l'extension du brevet au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée :
- juger que les revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 sont nulles pour défaut de nouveauté et d'activité inventive,
- confirmer le jugement par ajout ou substitution de motifs,
- confirmer, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transmission de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,
A titre très subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et rejeter la demande reconventionnelle en nullité du brevet :
- juger l'action en contrefaçon de la société Intellectual Ventures II LLC irrecevable en ce qu'elle porte sur des faits antérieurs au 24 décembre 2015,
- juger que les rapports de M. [A] [F] (pièces 17 et 18) doivent être rejetés des débats dès lors qu'ils ont été établis en violation des principes applicables en matière d'administration de la preuve,
- juger que la société Intellectual Ventures II LLC ne démontre pas la contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020,
- juger que les droits de la société Intellectual Ventures II LLC sur le brevet EP 1 694 020 sont épuisés s'agissant des boitiers DSL argués de contrefaçon alimentés par des DSLAMs fournis par la société Alcatel Lucent International à la société Société Française du Radiotéléphone ' SFR,
A titre plus subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et considérait qu'il y a contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 :
- juger que la cour n'est pas saisie des demandes, prétentions et moyens relevant de la réparation du préjudice allégué de la société Intellectual Ventures II LLC, objet d'une instance disjointe et suspendue pendante devant le tribunal et enrôlée devant le tribunal sous le numéro de RG n° 21/05847, faute d'effet dévolutif,
- juger la société Intellectual Ventures II LLC irrecevable en toutes ses demandes, prétentions et moyens relatifs à la réparation du préjudice allégué et à la publication de l'arrêt à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et considérait qu'il y a contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 et qu'il y aurait eu un effet dévolutif au-delà de l'instance enrôlée sous le numéro de RG n°17/13839 :
- retrancher du jugement dont appel, le chef selon lequel le tribunal « Rejette en conséquence toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet » et en lieu et place, juger « Rejette en conséquence toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet, objet de la présente instance RG 17/13839 »,
- juger que la cour n'est pas saisie des demandes, prétentions et moyens relevant de la réparation du préjudice allégué de la société Intellectual Ventures II LLC, objet d'une instance disjointe et suspendue pendante devant le tribunal et enrôlée devant le tribunal sous le numéro de RG 21/05847,
- juger la société Intellectual Ventures II LLC irrecevable en toutes ses demandes, prétentions et moyens relatifs à la réparation du préjudice allégué,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et considérait qu'il y a contrefaçon des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020 et qu'il y aurait eu un effet dévolutif au-delà de l'instance enrôlée sous le numéro de RG n°17/13839, et si la cour devait considérer en être saisie :
- prendre acte de ce que la société Broadcom Products Unlimited Company se réserve de conclure sur le fond des demandes en réparation du préjudice ainsi que sur les mesures accessoires formées par la société Intellectual Ventures II LLC,
- renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure sur les demandes en réparation du préjudice,
- renvoyer l'examen des demandes de droit d'information, d'expertise, de condamnation au paiement de dommages et intérêts, et de paiement d'une provision et de publication judiciaire, formées par la société Intellectual Ventures II LLC à une prochaine audience,
En tout état de cause :
- débouter la société Intellectual Ventures II LLC de l'ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,
- condamner la société Intellectual Ventures II LLC à payer à la société Broadcom Products Unlimited Company la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Intellectual Ventures II LLC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Z] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Huawei Technologies France demande à la cour de :
- donner acte à la société Huawei Technologies France de ce qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes formées (i) devant le tribunal judiciaire dans l'instance RG 17/13839 ayant conduit au jugement frappé d'appel ou (ii) devant la cour d'appel à l'encontre de la société Intellectual Ventures II, et notamment de sa demande en nullité des revendications 1, 7, 13 et 19 de la partie française du brevet EP 1 694 020,
- donner acte à la société Huawei Technologies France de ce qu'elle accepte le désistement de la société Intellectual Ventures II de ses demandes à son encontre sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- juger que la société Huawei Technologies France conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le présent litige.
- Sur l'incident
La société SFR a retiré les pièces dont le rejet était sollicité par la société Intellectual Ventures II LLC (IVII) à l'exclusion de la pièce PLA0015.
Cette pièce a été communiquée le 6 mars 2024 comme visée au bordereau déposé et notifié par RPVA.
L'obligation prévue à l'article 906 du code de procédure civile de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien n'impose pas à la cour d'écarter une pièce communiquée en contravention à ces dispositions alors que la société IVII a été mise en mesure entre le 6 mars 2024, date de la communication, et le 19 mars 2024, date de l'ordonnance de clôture, de prendre connaissance et de discuter la pièce PLA0015 constituée par une attestation d'honoraires d'avocat.
Il n'a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats.
- Sur le désistement partiel
La société IVII indique dans ses dernières écritures modifier l'étendue de ses demandes en contrefaçon de la partie française de son brevet EP 020 contre la société SFR s'agissant des produits, technologies, procédés ou services de la société Huawei Technologies France, se désister de ses demandes formées contre cette société au titre des frais irrépétibles et des dépens et accepter le désistement de la société Huawei Technologies France de ses demandes formées à son encontre.
Par ses dernières conclusions, la société Huawei Technologies France se désiste quant à elle de toutes ses demandes à l'encontre de la société IVII et accepte le désistement de cette dernière de ses demandes vis-à-vis d'elle. Elle précise conserver à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Les désistements sont en conséquence parfaits en ce qu'ils concernent l'instance opposant les sociétés IVII et Huawei Technologies France et seront constatés au dispositif.
- Sur le périmètre de saisine de la cour
En suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mai 2023, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de sa compétence de statuer sur l'étendue de la saisine de la cour en raison de la césure de la procédure en trois temps décidée par le juge de la mise en état du tribunal et partant sur la demande de protection du secret des affaires de la société IVII, renvoyant cette question devant la cour, les parties s'opposent alors sur la question de savoir si la question du périmètre de saisine de la cour doit être abordée ou non en premier lieu par celle-ci. La société IVII tire argument du dispositif de l'ordonnance précitée selon lequel le conseiller de la mise en état a dit que l'audience de plaidoiries devant la formation collégiale portera sur les seuls points suivants : (i) l'étendue de la saisine de la cour, (ii) la validité des revendications opposées de la partie française du brevet EP'020 et (iii) la contrefaçon desdites revendications, à l'exception des questions relatives aux licences opposables et à l'épuisement des droits.
Pour autant, il n'est pas discuté par les parties que la cour est saisie des questions de la validité des revendications de la partie française du brevet EP 020 opposées dans le cadre de la présente instance ainsi que de la question de la contrefaçon.
Aussi, il y a lieu de statuer en premier lieu sur la validité du brevet et l'éventuelle contrefaçon de celui-ci par les sociétés SFR et Broadcom Products Unlimited Company avant de s'interroger sur l'étendue de la saisine de la cour et de savoir si celle-ci s'estime saisie des questions de licences opposables et d'épuisement du droit puis de la réparation du préjudice en lien avec la contrefaçon et à cette occasion sur la question de protection du secret des affaires, la société IVII souhaitant communiquer des licences comparables qu'elle a préalablement conclues et qu'elle estime couvertes par le secret des affaires.
- Sur la présentation du brevet EP 020
Le brevet européen EP 020 a pour titre « Système et méthode de modulation multi-porteuse ».
Il est issu d'une demande européenne divisionnaire déposée le 18 avril 2006 par la société Aware Inc. sur la base d'une demande de brevet européen EP 1 161 820, elle-même issue d'une demande internationale PCT WO 20007054473 du 10 mars 2000 ayant pour titre « Seamless rare adaptative multicarrier modulation system and protocols » (Système et protocoles de modulation multiporteuse à débit adaptatif sans coupure).
Le paragraphe [0001] de la traduction en langue française du brevet EP 020 rappelle que l'invention concerne de façon générale des systèmes et des procédés de communication utilisant une modulation à ondes porteuses multiples, dont l'objet est de diviser la bande de fréquence d'émission en plusieurs sous-canaux (porteuses), chaque sous-canal transportant les données à transmettre après leur transformation en signal analogique de forme sinusoïdale (paragraphe [0002] de la description « Arrière-plan de l'invention »).
Ainsi, un émetteur module un flux de données d'entrée contenant des bits d'information à travers plusieurs porteuses et émet l'information modulée (sous forme sinusoïdale), tandis qu'à l'extrémité de la bande, un récepteur démodule toutes les porteuses afin de récupérer les bits d'information ensuite émis sous la forme de flux de données de sortie.
Le paragraphe [0003] précise que la modulation à ondes porteuses multiples présente de nombreux avantages et en particulier une immunité supérieure au bruit et une plus grande flexibilité sur le débit de données et la largeur de bande, de sorte qu'elle est utilisée dans de nombreuses applications, qui incluent les systèmes de ligne d'abonné numérique asymétrique (ADSL), lesquelles font l'objet des normes UIT G.992.l et G.992.2.
Selon les dessins et les paragraphes [0004], [0005], [0008] et [0009] de la traduction française du fascicule du brevet EP 020, le schéma fonctionnel d'un émetteur ADSL à modulation DMT conforme à la norme et connu de l'art antérieur est représenté sur la figure 1 (ci-dessous), laquelle montre trois couches : la couche ATM TC (142), qui transforme les bits en trames, la couche Trameur/FEC (120), qui, notamment, segmente les trames en mois de code en vue de leur insertion dans un repère orthonormé, en phase et en quadrature (diagramme de constellation), et la couche Modulation (110), mise en 'uvre à l'aide d'une transformation de Fourier discrète inverse (IDFT) (112), qui module les bits provenant de l'encodeur à modulation d'amplitude en quadrature (QAM) (114) :
Le paragraphe [0006] du brevet précise
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.