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CA Paris, 28 juin 2024, RG 24/07282


Vérifier : CA Paris, 28 juin 2024, RG 24/07282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2024
Numéro
24/07282
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
668398008da90185712ea51f

Texte de la décision

3,224 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07282 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJDU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/50296

APPELANTE

S.A.S. JC.[B], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432

INTIMÉ

M. [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 07 mai 2024 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Rachel LE COTTY pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 10 avril 2024, la société JC. [B] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [K].

Par conclusions remises le 17 mai 2024 et signifiées le 21 mai suivant, la société JC.[B] a déclaré se désister de son appel.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimé n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de la société JC. [B] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société JC. [B].

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT

EMPÊCHÉ

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