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CA Paris, 29 juin 2024, RG 24/02931


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Date
29/06/2024
Numéro
24/02931
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
668398038da90185712ea53f

Texte de la décision

4,682 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02931 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUHS

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2024, à 13h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Saveria Maurel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

X se disant [Y] [U] [R] (mineur représenté par M. X se disant [D] [U] [R])

né le 15 septembre 2022 à Athènes, de nationalité non précisée

MAINTENUS en zone d'attente de l'aéroport de : [1]

Informé le 28 juin 2024 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 28 juin 2024 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien de X se disant [Y] [U] [R] (mineur représenté par M. X se disant [D] [U] [R]) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 27 juin 2024, à 18h55, par X se disant [Y] [U] [R] (mineur représenté par M. X se disant [D] [U] [R]) ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda , le moyen tiré de la durée de la notification des droits n'expose aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision du premier juge que le délai de 1h06 est en parfaite cohérence avec les opérations nécessaires de contrôles effectuées et le recours à un interprète ;

étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; que s'agissant du moyen tiré des conditions de prise en charge au sein de la zone d'attente aucun élement probant n'est apporté par l'appelant, et aucune atteinte à l'exercice effectif des droits tant du parent que des enfants n'est établie.Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 juin 2024 à 09H35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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