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CA Paris, 1 juill. 2024, RG 24/02957


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2024, RG 24/02957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2024
Numéro
24/02957
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
668398058da90185712ea573

Texte de la décision

3,685 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02957 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUL4

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2024, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [H]

né le 22 août 1990 à [Localité 3], de nationalité libyenne

se disant à l'audience être [P] [H]

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Tabet Koraytem, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [R] [K] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE [Localité 1]

représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [H] au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 29 juin 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2024, à 15h49, par M. [U] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, le trouble à l'ordre public que représente l'intéressé étant parfaitement caractérisé sans qu'il y ait lieu d'apprécier les perspectives d'éloignement à bref délai, les critères prévus à l'article L 742-5 du ceseda n'étant pas cumulatifs; y ajoutant, la procédure établit qu'en outre, l'intéressé a été signalisé à six reprises pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ou de violences ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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