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CA Paris, 30 juin 2024, RG 24/02961


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Date
30/06/2024
Numéro
24/02961
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
668398068da90185712ea57b

Texte de la décision

4,000 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 juin 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02961 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUMA

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2024, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. X se disant [X] [Y]

né le 08 Décembre 2001 à [Localité 4], de nationalité égyptienne

ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 juin 2024, à 15h48, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/1130 et celle introduite par le recours de M. X se disant [X] [Y] enregistrée sous le numéro RG 24/1131, déclarant la procédure irrégulière, et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 29 Juin 2024 , à 16h01 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Juin 2024, à 17h00, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 29 juin 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur X se disant [X] [Y] à 17h56,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h37,

- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 17h37 ;

- Vu les observations écrites et pièces du conseil de M. X se disant [X] [Y] du 30 juin 2024, à 19h37, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [X] [Y] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile certain ; qu'il a déclaré en audition demeurer [Adresse 1] à [Localité 3] avant de se prévaloir d'un hébergement chez Mme [P] [R] à [Adresse 2] ; qu'il ne peut que résulter de l'incohérence des déclarations qu'il n'est justifié d'aucune adresse stable, effective et certaine sur le territoire où il ne dispose, par ailleurs, d'aucune attache ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ;

En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [X] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 1er juillet 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 30 juin 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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