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CA Paris, 28 juin 2024, RG 21/00710


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Date
28/06/2024
Numéro
21/00710
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6683980d8da90185712ea5df

Texte de la décision

3,122 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDACV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00110

APPELANTE

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [J] [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [7] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00110 rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [J] [B] [K].

A l'audience du 6 juin 2024 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [7],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la [7] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Pour la présidente empêchée

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