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CA Paris, 28 juin 2024, RG 21/01357


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Date
28/06/2024
Numéro
21/01357
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6683980e8da90185712ea5e5

Texte de la décision

3,199 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Juin 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDSO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/12737

APPELANTE

LA [5] ([7])

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMES

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/12737 rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [H] [R].

A l'audience du 7 juin 2024 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Pour la présidente empêchée

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